TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204477_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 septembre et 3 novembre 2022, M. B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est méconnait les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 25 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 13 décembre 2003, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Alpes-Maritimes par une ordonnance du tribunal judiciaire de Nice du 15 septembre 2021. Il a, le 7 décembre 2021, sollicité son admission au séjour en qualité de jeune majeur. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de sa formation, qu'au moment de sa demande il n'avait pas effectué six mois de formation et qu'il conserve des liens avec sa famille en Tunisie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est actuellement inscrit dans une formation " Titre Professionnel Agent de Restauration ", en apprentissage au sein de la société Le Time à Nice depuis le 19 octobre 2021 et dont le terme est prévu le 14 mai 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé justifie de six bulletins de salaire, provenant de la société Le Time, couvrant la période de décembre 2021 à mai 2022, caractérisant la réalité et le sérieux de sa formation. En outre, l'avis de la structure d'accueil du 15 novembre 2021 souligne que M. B se montre chaleureux et respectueux, qu'il adopte lors des différents entretiens une attitude adaptée et qu'il est impliqué dans les démarches liées à son intégration dans la société française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entretiendrait des rapports particuliers avec sa famille restée au pays. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché l'arrêté du 24 mai 2022 d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de son renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser au bénéfice de son conseil, Me Cohen, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cohen, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B, à Me Cohen et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme. Chaumont , conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2204477_20221206
Données disponibles
- Texte intégral