TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204477_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Pipat-De Menditte-Delaire-Dotal, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 28 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Brantôme-en-Périgord a approuvé la convention relative à la mise à disposition d'un emplacement communal pour bateau à passagers sur la rivière la Dronne en ce que cette convention interdit à la compagnie de gabarre " L'arche de Noé " qu'il exploite de naviguer devant l'abbaye Saint-Pierre de Brantôme et le pont coudé ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Brantôme-en-Périgord la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. A soutient que : - la convention approuvée, qui interdit à l'entreprise de transports fluviaux de passagers sur la Dronne qu'il exploite sous l'enseigne " L'Arche de Noé ", de naviguer devant l'abbaye Saint-Pierre de Brantôme et le pont coudé, présente un caractère discriminatoire par rapport à la convention dont bénéficie son concurrent, qui n'est soumis à aucune restriction ; - aucune considération d'intérêt général, ni aucun motif technique ne justifie la différence de traitement qu'il subit par rapport à l'entreprise concurrente ; - la différence de traitement ne trouve son origine que dans l'ancien contentieux qui l'a opposé à la commune ; - en ce qu'elle comporte des restrictions, la convention en litige méconnaît le principe d'égalité des usagers du domaine public, la liberté d'aller et de venir, la liberté du commerce et d'industrie et le principe de libre concurrence entre opérateurs économiques ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les entraves qui lui sont imposées lui créent un préjudice économique important, de nature à menacer la pérennité de son entreprise. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la commune de Brantôme-en-Périgord conclut au rejet de la requête. La commune de Brantôme-en-Périgord fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens sont mal fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022 à 14h30, après le rapport : - d'abord, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence du conseil municipal pour accorder une autorisation d'occupation du domaine public ; - ensuite, ont été entendues les observations de Me Dotal, représentant M. A, qui a dirigé ses conclusions également contre l'autorisation d'occupation du domaine public accordée par la convention conclue le 1er juillet 2022 en tant qu'elle interdit à l'entreprise de transports fluviaux de passagers " L'Arche de Noé ", de naviguer devant l'abbaye et le pont coudé, et a développé les moyens soulevés dans la requête. La commune de Brantôme-en-Périgord n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par note en délibéré enregistrée le 2 septembre 2022, la commune de Brantôme-en-Périgord maintient le moyen tiré de l'absence de justification de l'urgence. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerce, à titre individuel, sur le territoire de la commune de Brantôme-en-Périgord, une activité de transport fluvial de passagers sur la rivière La Dronne, sous l'enseigne " L'Arche de Noé ". Par délibération du 28 juin 2022, le conseil municipal de Brantôme-en-Périgord a approuvé un acte un dénommé " convention relative à la mise à disposition d'un emplacement communal bateaux à passagers sur la rivière La Dronne ", accordant à M. A, en sa qualité de " gérant " de " La compagnie de gabarre " " L'Arche de Noé ", une autorisation d'occupation de l'embarcadère situé place du marché pour la navigation sur la rivière la Dronne. Par ailleurs, cet acte attribue à M. A un circuit sur la Dronne compris entre cet embarcadère et le camping installé en amont. Cette autorisation sera finalement établie par l'autorité municipale le 1er juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 28 juin 2022 précitée ainsi que de l'autorisation d'occupation du domaine public du 1er juillet 2022 en tant qu'elle comporte une restriction de parcours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de la condition d'urgence, M. A soutient que les restrictions de circuit dont il fait l'objet, qui l'empêchent de naviguer devant l'abbaye Saint-Pierre de Brantôme et d'approcher son bateau du pont coudé, deux monuments historiques qui intéressent les touristes, entraînent une diminution de clientèle au profit de son concurrent, à qui aucune contrainte n'est imposée alors même que ce dernier utilise un bateau beaucoup plus important, et conduisent, par voie de conséquence, à une baisse du chiffre d'affaires lui causant un préjudice économique important. Toutefois, M. A n'assortit ses allégations sur une perte de chiffre d'affaires d'aucune justification, notamment par rapport à la même période de l'année précédente ; il n'établit ni la diminution de fréquentation invoquée, ni la réduction des recettes. En outre, s'il fait valoir qu'il réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires annuel au cours de la période touristique, sa demande de suspension intervient enfin à la fin de cette période. Il a certes soutenu au cours des débats de l'audience que l'activité touristique demeure significativement intense au mois de septembre. Mais cette assertion n'est pas davantage justifiée. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, M. A ne démontre pas que les restrictions de trajet que la maire de Brantôme-en-Périgord lui a prescrites dans l'autorisation d'occupation du domaine public du 1er juillet 2022 lui causeraient un préjudice économique susceptible de mettre en péril la pérennité de son entreprise et créeraient, de ce fait, une situation d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens de fond, en particulier la compétence du conseil municipal ou celle de l'autorité municipale pour exercer des compétences en matière de transport fluvial de passagers, les conclusions de M. A aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Brantôme-en-Périgord. Copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2204477_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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