TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204475_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2022 et le 14 avril 2022, Mme D C épouse B et M. E B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 2 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à Mme C épouse B un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie être à charge de son fils, ressortissant français, qui dispose de ressources suffisantes et d'un logement décent pour l'accueillir.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse B et M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme C épouse B et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C épouse B, ressortissante tunisienne née le 31 mai 1960, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès des autorités consulaires françaises à Tunis. Par une décision en date du 2 décembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 9 février 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que la demanderesse ne saurait être regardée comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme C épouse B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'elle " ne justifie pas de sa qualité d'ascendante à charge, celle-ci disposant, avec son conjoint, de revenus personnels suffisants pour subvenir à ses besoins de sorte que les versements effectués par son fils ne constituent que des compléments de ressources, et qu'elle a obtenu cinq visas de court séjour depuis 2012 ".
4. Pour justifier de sa qualité d'ascendante à charge, Mme C épouse B soutient être à la charge exclusive de son fils compte tenu notamment de l'insuffisance de ses revenus. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'elle n'a produit aucun justificatif de son niveau de ressources ou de l'absence de celles-ci. Si Mme C épouse B se prévaut d'un certificat de situation sociale établi par le ministère de l'intérieur tunisien faisant état de sa prise en charge et de cinq virements réalisés par son fils entre le 10 juillet 2019 et le 5 septembre 2021, ces éléments ne permettent pas de démontrer la situation d'indigence alléguée, alors qu'elle s'est déclarée mariée lors de sa demande de visa et qu'il ressort des pièces du dossier que son mari, dont elle n'établit pas être séparée, perçoit une pension de retraite d'un montant équivalent à 240 euros par mois. En outre, il est constant que Mme C épouse B a bénéficié depuis 2012 de cinq visas d'entrée et de court séjour afin de rendre visite à sa famille en France, dont un visa de circulation d'un an valable à compter du 2 janvier 2018, pour l'obtention desquels elle a nécessairement dû justifier des ressources nécessaires à ses séjours dans l'espace Schengen. Dans ces conditions, Mme C épouse B ne peut être regardée comme étant à la charge d'un ressortissant français. Par suite, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B et de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B, à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2204475_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel