TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204472_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme D C veuve B, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.200 euros, à verser à son avocate, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette dernière renonçant dans ce cadre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 et les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué, en réponse à la demande du tribunal, l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 4 avril 2022.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Chadam-Coullaud, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C veuve B, ressortissante algérienne, née le 19 mai 1937, a sollicité un titre de séjour pour soins médicaux. Par arrêté du 3 mai 2022 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal l'annulation cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. E A, directeur adjoint de la règlementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2021-660 du 24 juin 2021, publié le 25 juin 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 157-2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 3 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont il fait application et mentionne les éléments de fait sur lesquels le préfet se fonde pour estimer que Mme C ne peut prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, notamment l'avis du collège de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 4 avril 2022 et sa teneur. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il comporterait deux erreurs de fait tirées, d'une part, de ce qu'elle serait entrée en France munie d'un Visa D et, d'autre part, de ce qu'elle serait entrée en France le 23 juillet 2021, ces erreurs ne sont pas établies par les pièces du dossier dès lors que la lettre D accompagne un visa délivré par l'Allemagne (Deutschland) et que la requérante n'établit pas de manière probante la date de sa dernière entrée en France par la seule production d'un billet de train. Par suite, la requérante a été mise à même de faire utilement valoir ses observations. En conséquence, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 4 avril 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aux termes duquel si l'état de santé de la requérante requiert une prise charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, âgée de près de 85 ans, est entrée en France accompagnée de sa fille, depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. Mme C souffre de plusieurs pathologies dont deux présentaient un caractère de gravité à la date de la décision en litige, soit un syndrome Parkinsonien évolué et un diabète de type 2. Il ressort des documents joints au dossier que, présentant un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 %, elle est dépendante d'une tierce personne. Toutefois, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'infirmer l'avis du collège de médecins dont il résulte que la requérante peut effectivement bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé. Il n'est pas davantage établi que Mme C ne pourrait bénéficier en Algérie de l'aide de sa fille qui l'accompagne depuis leur arrivée en France et dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle résiderait régulièrement en France. La circonstance qu'elle ait été hospitalisée du 22 juin au 6 juillet 2022 pour une pneumopathie est postérieure à la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur la légalité de cette décision attaquée. Il s'ensuit que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Mme C fait valoir être entrée en France en 2021 et avoir été prise en charge avec sa fille par une association. Elle ajoute qu'elle bénéficie d'une pension de réversion de son mari d'un montant de 437 euros par mois, de l'allocation pour adulte handicapé et de la carte mobilité inclusion et que l'arrêté en litige aurait pour effet de la séparer de sa fille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, n'a rejoint la France que depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, à l'âge de près de 85 ans, accompagnée de sa fille, qui réside irrégulièrement en France. Elle n'établit ni qu'elle ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Algérie ni y être dépourvue d'attaches familiales, ni ne pouvoir y être raccompagnée par sa fille. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de séjour et de la durée de sa présence en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de la vie privée et familiales une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris et, par suite que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
12. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
13. En l'espèce, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que la requérante ne pouvait se prévaloir d'aucune considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel de nature à justifier sa régularisation à titre discrétionnaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. La requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant relevé que les alinéas précités des 7° et 5° de l'article 6 de cet accord contiennent des stipulations équivalentes.
15. Il résulte de ce qui précède que, la requête de Mme C tendant à l'annulation de l'arrête du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins médicaux, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C veuve B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Mear, présidente,
- Mme Kolf, conseillère,
- M. Cherief, conseiller,
- assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2022.
L'assesseure la plus ancienne, La présidente,
signésigné
S. KOLF
J. MEARLa greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2204472_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel