TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204469_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de novembre 2017 en qualité de secrétaire médicale, qu'elle saisit toutes les opportunités professionnelles qui s'offrent à elle, qu'elle est très attachée à la France et que le renouvellement annuel de son titre de séjour constitue une lourdeur administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de moyens et que la requérante présente des conclusions à fin de réexamen qui n'auraient pu être formulées qu'auprès de l'autorité administrative ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante angolaise née le 11 avril 1994, est entrée en France le 14 mars 1996 selon ses déclarations. Elle séjourne de manière régulière sur le territoire français et bénéficie d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé depuis le 15 juillet 2015. Elle a demandé le bénéfice d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Par une décision du 27 avril 2022, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, selon l'annexe 10 au code précité, dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l'article L. 426-17 précité comportent les " justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) () ". 3. Si la requérante a signé le 2 novembre 2017 un contrat à durée indéterminée au sein d'un cabinet médical en qualité d'assistante administrative et médicale, elle n'exerçait à cette époque ses fonctions qu'à mi-temps. Si elle a également exercé de façon temporaire différentes missions au cours des années 2018 et 2020 et si elle fait valoir qu'elle exerce ses fonctions à temps plein depuis 2020, elle ne produit que le seul bulletin de salaire du mois de mai 2022, faisant état d'un salaire brut de 1 427,79 euros alors que le montant du salaire minimum de croissance s'élevait à 1 645,58 euros brut à cette période pour un emploi à temps plein. En outre, il est également constant que, pour la période de janvier à décembre 2020, elle n'a perçu qu'un revenu mensuel moyen de 907 euros et que son avis d'imposition des revenus de l'année 2019, établi en 2020, mentionne un montant de salaires de 9 081 euros. Ainsi, elle n'établit pas que les ressources dont elle a disposé au cours de la période de référence remplissaient les exigences minimales posées par les dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la circonstance que le renouvellement annuel de son titre de séjour constitue une lourdeur administrative est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le préfet du Rhône est donc fondé à soutenir que l'intéressée ne remplit pas l'une des conditions nécessaires à la délivrance de la carte de résident sollicitée en application de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir celle tenant à l'existence de ressources suffisamment stables régulières et suffisantes au titre de la période de référence. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de cet article doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, F. BLe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2204469_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel