TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204465_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. D A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2021, notifié le même jour, par lequel le préfet de l'Hérault a décidé son expulsion ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision d'expulsion est établie dès lors qu'elle porte une atteinte grave et imminente à sa situation, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 29 août 2022, et alors que sa vie privée et familiale est établie en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
. la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
. elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la composition de la commission d'expulsion ;
. le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, notamment au regard de sa réinsertion sociale et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France ;
. le préfet a méconnu l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il est père d'enfants français dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation ;
. le préfet a méconnu l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il entre dans la situation visée au 4°, puisqu'il est père d'enfants français dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation ;
. résidant en France depuis plus de 13ans, dépourvu de tout lien avec le Maroc et étant le père de trois enfants français dont il justifie contribuer à l'entretien, la décision méconnaît l'article 8 de la CEDH et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
. elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision n'est établi.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 :
- le rapport de M. Souteyrand, juge des référés ;
- et les observations de Mme C pour le préfet de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A B.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A B et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 8 septembre 2022.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 2022.
La greffière,
C. TouzetCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2204465_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA