TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2204464_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2022, le 11 avril 2023, le 4 mai 2023 et le 17 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il justifie d'une intégration professionnelle et l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il encourt des risques pour sa sécurité dans son pays d'origine ; dès lors la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né le 9 avril 1956, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 15 décembre 2016 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 2 mai 2016 au 26 mai 2017. Le 8 octobre 2020, il a sollicité des services de la préfecture du Loiret la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa version alors applicable. Par l'arrêté attaqué du 29 novembre 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant les dispositions de l'article L. 313-14 du même code dans sa version antérieure au 1er mai 2021 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il résulte de cet article que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que ce dernier fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 3. Si M. A en mentionnant dans sa requête introductive d'instance les dispositions de l'article " L. 314-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " a entendu soutenir que la préfète du Loiret, en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 dudit code, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant n'était présent sur le territoire français que depuis à peine six ans et qu'il n'établit pas y avoir noué des liens d'une particulière intensité ou s'y être intégré socialement ou professionnellement par la seule production de bulletins de paie attestant qu'il travaille depuis juillet 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société JB Fret International. S'il justifie de la présence en France de plusieurs frères et soeurs dont certains ont la nationalité française, il n'établit pas entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité alors que par ailleurs, il ne conteste pas disposer toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de soixante ans et où résident encore deux de ses frères ainsi qu'une de ses sœurs. Dans ces conditions, alors que la circonstance que sa fille, née en 1991, a pu obtenir une carte de séjour temporaire le 5 décembre 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, est sans incidence, la situation personnelle du requérant ne caractérise pas une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète du Loiret n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, alors qu'il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. A entend faire valoir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ses allégations d'aucune pièce de nature à établir la réalité des risques encourus. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2204464_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel