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TA35 · Eloignement urgent — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204460_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, magistrat désigné, - Me Paulet-Prigent, représentant M. A, assisté d'une interprète en géorgien, qui indique que l'obligation de pointage est excessive alors qu'il doit rester près de son épouse qui est enceinte. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; () ". Aux termes de l'article R. 733-2 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l'article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A fait l'objet d'une interdiction du territoire d'une durée de trois ans prononcée par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 19 octobre 2020. L'intéressé est sans domicile fixe et n'a pas exécuté la mesure d'interdiction du territoire pourtant prise depuis près de deux ans. En se bornant à produire un certificat médical mentionnant que son épouse est enceinte et que le terme de la grossesse est prévu pour le 4 novembre 2022, M. A n'établit pas qu'il devrait assister en permanence son épouse même s'il indique, sans toutefois l'établir, que cette grossesse est difficile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le nombre de présentations aux service de police à deux par jour, tous les jours de la semaine. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2204460_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel