TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204451_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. C B, représenté par
Me Delilaj demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret a ordonné son transfert en vue de sa remise aux autorités allemandes ainsi que la décision du 23 novembre 2022 l'assignant à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision ordonnant son transfert :
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; il n'a pas été tenu compte des circonstances de la demande et de ce que les parents du requérant ont fait l'objet d'une procédure accélérée qui sera étudiée par l'OFPRA ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, relatif au droit à l'information du demandeur d'asile ;
- il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/ 2013 ;
- la décision contestée méconnaît les articles 21 et 23 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que, pour prendre sa décision, la préfète du Loiret a pris pour point de départ la date à laquelle l'attestation de demande d'asile lui a été remise et non la date à laquelle il a introduit sa demande de protection et que la préfète du Loiret n'établit donc pas la preuve de la saisine des autorités allemandes dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de sa demande d'asile ; faute d'avoir saisi les autorités allemandes dans le délai prévu, le traitement de sa demande incombe aux autorités françaises, en application de l'alinéa 3 de l'article 21-1 du règlement ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision méconnaît l'article 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté doit être annulé en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relevant de l'article 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Larmanjat, avocate, représentant M. C B. Elle reprend les mêmes écritures et insiste sur le fait que les parents du requérant vont être auditionnés par l'OFPRA le 17 janvier 2023 et qu'il est important que les mêmes autorités statuent sur les dossiers de toute la famille dès lors qu'il s'agit des faits similaires.
La préfète du Loiret n'est ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 3 août 1998, de nationalité kosovare, a déposé une demande d'asile. Estimant l'Allemagne pays responsable sur le fondement de l'article 12 du chapitre A du règlement n° 604/2013 dit D A, la préfète du Loiret a ordonné le transfert de M. C B aux autorités allemandes par arrêté du 22 novembre 2022. Par un arrêté du 23 novembre 2022, la préfète du Loiret a assigné à résidence M. C B dans le département de Loir-et-Cher.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
3. Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. Les liens familiaux existant entre le requérant et les personnes ayant présenté une demande d'asile en France peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause humanitaire de l'article 3, paragraphe 2 ou la clause dérogatoire définie à l'article 17. En effet, pour l'application de cet article, la notion de " membres d'une même famille " ne doit pas nécessairement être entendue dans le sens restrictif fixé par le i) de l'article 2 du règlement.
4. En l'espèce, M. C soutient qu'il est arrivé en France avec ses parents et ses soeurs, et qu'ils ont tous déposé une demande d'asile. Il précise que ses parents qui ont sollicité l'asile, relèvent de la procédure accélérée, que leur demande est donc en cours et qu'une audition auprès de l'OFPRA est prévue le 17 janvier 2023. La préfecture du Loiret n'apporte aucun élément de nature à établir l'inexactitude de ce lien familial. Le requérant a fait valoir, à l'audience, qu'ils avaient vécu ensemble tous les cinq au Kosovo jusqu'au moment de leur fuite et que leur demande d'asile est fondée sur des faits similaires. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l'espèce eu égard notamment à l'importance de pouvoir traiter ensemble les demandes des membres de toute la famille, la préfète du Loiret a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. C B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités allemandes et par voie de conséquence l'arrêté du 23 novembre 2022 l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation de l'arrêté de transfert de M. C B aux autorités allemandes implique nécessairement que la préfète du Loiret réexamine la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à M. C B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 novembre 2022 de transfert vers les autorités allemandes de M. C B est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 23 novembre 2022 assignant à residence M. C B est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 700 euros à M. C B en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Loiret
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 202La magistrate désignée,
Anne-Laure ELa greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2204451_20221223
Données disponibles
- Texte intégral