TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2204450_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 septembre et 19 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son avocate, au titre des frais irrépétibles, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l'arrêté est entaché d'erreurs de fait tirées de ce qu'elle ne justifierait pas être entrée en France le 18 janvier 2013, de ce qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité de transférer sa cellule familiale hors de France et de ce qu'elle n'établit pas résider sans interruption en France depuis janvier 2013 depuis près de dix ans ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les énonciations de la circulaire NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Petit substituant Me Almairac, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, de nationalité géorgienne, née le 29 juillet 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise, notamment, les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 612-1 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise les éléments de fait sur lesquels le préfet se fonde pour estimer que Mme D ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, soit, notamment, qu'elle est séparée, qu'elle ne peut se prévaloir de la durée de scolarisation de ses enfants comme un motif de régularisation au titre de la vie privée et familiale, qu'elle n'établit pas l'ancienneté et le caractère habituel de son séjour en France et ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle suffisante. Dans ces conditions, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation des étrangers dont il pourrait avoir eu connaissance n'a pas insuffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre l'arrêté litigieux. Il s'ensuit que le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier doit être écarté.
4. En troisième lieu, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France pour être entrée selon ses déclarations le 18 janvier 2013 dès lors qu'elle ne justifie pas d'un visa autorisant son entrée en France à cette date et que le premier justificatif qu'elle produit au dossier est daté du 21 janvier 2013. Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage que, comme elle l'allègue, l'arrêté serait entaché d'une autre erreur de fait tiré de ce qu'il mentionne qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité de transférer sa cellule familiale hors de France. En revanche, la requérante justifie par les pièces produites au dossier, notamment par les pièces attestant de la scolarisation de ses enfants en France, qu'elle réside habituellement en France depuis le 23 janvier 2013 et par suite, que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne que l'intéressée ne justifie de manière probante de l'ancienneté et du caractère habituel de son séjour en France. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par les autres motifs motifs mentionnés dans l'arrêté, le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision portant refus de titre de séjour et le même arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'erreurs de faits doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme D fait valoir résider habituellement en France depuis janvier 2013, soit depuis près de dix ans, que ses deux enfants C, né le 22 mai 2005, et sa fille B née à Nice le 4 février 2013 y sont scolarisés, qu'elle est séparée de son ex conjoint à l'encontre duquel elle a dû porter plainte le 16 mars 2020 pour violences conjugales et qu'elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français et justifie de son intégration professionnelle en France. Toutefois, Mme D, séparée puis divorcée en 2022 de son ex conjoint, n'établit pas la persistance de menaces de ce dernier à la date de la décision attaquée. Elle ne justifie ni de son insertion professionnelle ni de ses ressources par la production de quelques contrats à durée déterminée de courte durée en 2021 en tant qu'agent d'entretien et agent hospitalier, elle ne dispose pas d'autorisation de travail et ne se prévaut d'aucune insertion particulière dans la société française. Elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en Géorgie où elle a vécu l'essentiel de son existence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante est demeurée en France après le refus de sa demande d'asile et en dépit d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 5 novembre 2018, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions du séjour de Mme D en France, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et, ainsi, à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
8. Si Mme D se prévaut de ce qu'elle a été victime de violences conjugales et de la durée de son séjour en France et de celle de ses enfants, pour les motifs mentionnés au point 6, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que les faits dont elle se prévaut ne constituent pas en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour méconnaît les dispositions de cet article doit être écarté.
9. En sixième lieu, un étranger ne détenant aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'exercice de ce pouvoir.
10. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme D.
11. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Mme D fait valoir, sans l'établir, que l'intérêt supérieur de ses enfants commande qu'ils puissent continuer à vivre et à être scolarisés en France au regard des différences de système scolaire et de langue avec la Géorgie. Elle ne précise ni le lieu de résidence du père de son premier enfant ni si le père de son second enfant réside régulièrement sur le territoire français et s'il entretient des liens avec sa fille. Elle n'établit pas que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Mear, présidente,
- Mme Kolf, conseillère,
-M. Cherief, conseiller,
- assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
L'assesseure la plus ancienne, La présidente,
signésigné
S. KOLF
J. MEARLa greffière,
signé
C. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2204450_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel