TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204449_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. B ou L'Hocine D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022, notifié le 7 juillet 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022, notifié le 7 juillet 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence. Il doit être regardé comme soutenant que la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hélène Brodier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 2. Il ressort de la décision attaquée qu'elle porte transfert de M. D aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013, compte tenu du visa qu'elles lui ont délivré le 17 novembre 2021 et qui était périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile. Le requérant expose les raisons de son départ d'Algérie une première fois au début de l'année 2020, au cours de laquelle il a séjourné en Espagne et a pu y faire soigner son œil, puis à nouveau à la fin de l'année 2021. S'il indique avoir décidé de solliciter l'asile politique en France au motif qu'une partie de sa famille y réside, il ne produit pas de pièce pour l'établir et ne justifie pas que les autorités françaises auraient dû s'estimer responsables de l'examen de sa demande d'asile à la place des autorités espagnoles. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la faculté dérogatoire prévue à l'article 17, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 20 juin 2022 portant transfert aux autorités espagnoles et assignation à résidence. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B ou L'Hocine D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2022. La magistrate désignée, H. C, première conseillèreLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2204449_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel