TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 4ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204447_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juillet 2022 et le 8 décembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale a autorisé l'inscription, à titre provisoire, de son fils à l'école de Crolles. Il soutient que : - la décision intervenue malgré son refus de changer l'enfant d'école méconnaît son autorité parentale ; - elle est contraire au jugement rendu par le juge aux affaires familiales en décembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble demande, à titre principal, au requérant de se désister de son recours et, à défaut, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - le requérant a obtenu satisfaction et son recours est dépourvu d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C vit séparé de la mère de son enfant né le 3 avril 2017. Par un jugement du 15 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, maintenu la résidence de l'enfant au domicile de la mère et défini les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père en l'absence d'accord entre les parents. En décembre 2021, la mère de l'enfant a déménagé à Crolles (Isère) et demandé à ce que l'enfant, inscrit à l'école maternelle Gustave Rivet de Domène (Isère) au titre de l'année scolaire 2021-2022, soit inscrit dans sa nouvelle commune de résidence. M. C ayant emménagé à Domène, s'est opposé à l'inscription de son fils dans une nouvelle école. Par une lettre du 10 mai 2022, le maire de Crolles a informé le requérant de la décision prise par la direction des services départementaux de l'éducation nationale d'autoriser l'inscription de son fils dans une école de Crolles où se trouve le lieu de résidence de la mère. M. C demande, dans la présente instance, l'annulation de la décision de la direction des services départementaux de l'éducation nationale. 2. Contrairement à ce que fait valoir le rectorat en défense, la requête de M. C n'est pas dirigée contre la lettre du maire de la commune de Crolles du 10 mai 2022, mais contre la décision des services de l'éducation nationale autorisant l'inscription de son fils dans une école de Crolles, révélée par ce courrier. 3. Par ailleurs, la circonstance que le rectorat de l'académie de Grenoble a pris une nouvelle décision d'inscription au titre de l'année scolaire 2022-2023, afin de se conformer à l'ordonnance prise par le juge de la mise en état de la Cour d'appel de Grenoble au cours de l'été, n'a pas eu pour effet d'annuler sa précédente décision. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ne sont pas devenues sans objet. 4. Aux termes de l'article 372 du code civil dans sa rédaction alors applicable : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale () ". Aux termes de l'article L. 372-2 du même code : " A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ". 5. Pour l'application de ces dispositions, l'administration appelée à prendre, à la demande d'un des parents exerçant en commun l'autorité parentale avec l'autre parent, une décision à l'égard d'un enfant, doit apprécier si, eu égard à la nature de la demande et compte tenu de l'ensemble des circonstances dont elle a connaissance, cette demande peut être regardée comme relevant d'un acte usuel de l'autorité parentale. Dans l'affirmative, l'administration doit être regardée comme régulièrement saisie de la demande, alors même qu'elle ne se serait pas assurée que le parent qui la formule dispose de l'accord exprès de l'autre parent. 6. La décision des services de l'éducation nationale en litige est postérieure au jugement du 15 novembre 2021 par lequel le juge aux affaires familiales a maintenu la résidence de l'enfant au domicile de la mère, alors fixé à Domène, et précisé le droit de visite et d'hébergement du père en période scolaire. Le jugement " rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord ". Il est constant que M. C s'est opposé à la radiation de son fils de l'école de Domène, commune où il venait d'emménager. Par suite, en autorisant l'inscription de l'enfant dans une nouvelle école malgré l'opposition formulée par le père de l'élève, les services de l'éducation nationale en Isère ont méconnu le droit de ce dernier à l'exercice de l'autorité parentale et entaché leur décision d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision de la direction des services de l'éducation nationale de l'Isère, portée à la connaissance de M. C le 10 mai 2022, et autorisant l'inscription à titre provisoire de Hugo C Rivotti dans une école de Crolles doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la direction des services de l'éducation nationale de l'Isère, portée à la connaissance de M. C le 10 mai 2022, et autorisant l'inscription à titre provisoire de Hugo C Rivotti dans une école de Crolles, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble et à la commune de Crolles. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, C. Bailleul Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2204447_20240613
Données disponibles
- Texte intégral