TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204446_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 et 12 juillet 2022, M. G, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022, notifié le 8 juillet 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022, notifié le 8 juillet 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu, qui est protégé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par un principe général du droit de l'Union européenne ; - il n'a pas été informé des conditions posées à l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision du 14 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français : celle-ci est entachée d'incompétence de son signataire, elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation, elle est entachée de vices de procédure en l'absence d'avis du collège des médecins de l'OFII sur l'état de santé de son fils mineur, en l'absence de rapport d'un médecin instructeur, en l'absence de preuve de ce que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège et en l'absence de production de la décision du directeur général de l'OFII ayant fixé la composition du collège, elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet devant préalablement recueillir l'avis du collège des médecins de l'OFII, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet devant préalablement recueillir l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'assignation à résidence est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brodier, magistrate désignée ; - les observations de Me Chebbale, avocate de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et insiste sur l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en indiquant que M. E avait rendez-vous le 12 avril 2022 à la préfecture, que si la préfète a écrit dans son mémoire en défense dans l'affaire par laquelle le tribunal a jugé la mesure d'éloignement qu'il n'était pas certain qu'il s'était bien présenté à ce rendez-vous, il s'y est bien rendu mais on lui a dit au guichet de revenir avec son passeport et de prendre un autre rendez-vous, ce qu'il a fait, mais ce rendez-vous a été fixé après la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire est intervenue, et insiste sur le fait qu'il appartient à la préfète d'établir qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé, et souligne qu'il n'existe aucune prise en charge pour la pathologie de son fils dans son pays d'origine et que celui-ci doit bénéficier d'une protection ; - M. E, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue géorgienne, ne souhaitant pas présenter d'observations complémentaires. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. E, a été enregistrée le 13 juillet 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. A B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, entre autres, les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 4. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. E pendant une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin a précisé que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour quitter le territoire qui expirait le 22 mai 2022, qu'il n'avait pas fait valoir de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée d'interdiction de retour, que ses liens personnels et familiaux en France n'étaient pas tels que la durée de l'interdiction de retour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement, sans que le requérant ne puisse faire grief à la préfète, qui ne lui a pas opposé le fait que son comportement présenterait une menace pour l'ordre public, de ne pas l'avoir spécifiquement indiqué. De même, M. E n'est pas plus fondé à faire grief à la préfète du Bas-Rhin de ne pas avoir précisé qu'il avait sollicité un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour avant l'intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, et compte tenu de la motivation de la décision attaquée, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée de défaut d'examen particulier de sa situation. 6. En quatrième lieu, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adresse pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, M. E ne saurait utilement soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît ces dispositions. 7. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a déposé une demande d'asile en France et qu'il a pu présenter ses observations de manière utile et effective dans le cadre de l'examen de celle-ci par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence de la perte du droit de se maintenir sur le territoire à la suite du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ni ou sur la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français qui intervient lorsque l'étranger se maintient sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé pour quitter le territoire. Par ailleurs, M. E n'allègue pas qu'il aurait été empêché, avant que soit prise à son encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de porter à la connaissance de l'administration des informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Il ressort des pièces du dossier qu'il a pu introduire une demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de son fils, mais qu'il n'a pas souhaité lever le secret médical auprès des services de la préfecture ni dans le cadre de cette demande ni dans le cadre de l'instance devant le tribunal contre la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 14 avril 2022. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tire d'un principe général du droit de l'Union européenne. 9. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, M. E ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas bénéficié des informations prévues à l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la décision attaquée lui a été notifiée. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement : 10. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Par ailleurs, une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. 11. Le jugement du 10 juin 2022, par lequel le tribunal a rejeté le recours formé par M. E contre la décision du 14 avril 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français, pouvait faire l'objet d'un appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification, tel que prévu à l'article R. 776-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. E justifie avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 21 juin 2022, dans le délai de recours, ce qui a eu pour effet de proroger ledit délai. Par suite, le requérant est recevable à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français qui trouve sa base légale dans la première. 12. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. A B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, entre autres, les obligations de quitter le territoire français prises en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait. 13. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 14 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 14. En troisième lieu, M. E se prévaut de la demande de titre de séjour présentée en raison de l'état de santé de son fils. Il justifie qu'il avait obtenu, le 21 mars 2022, un rendez-vous en préfecture le 12 avril 2022, dont il indique qu'il a dû être reporté, tandis que la préfète ne justifie pas qu'il ne s'y serait pas présenté. Toutefois, il n'allègue ni n'établit qu'il aurait porté à la connaissance des services de la préfecture les raisons pour lesquelles il sollicitait la délivrance d'un titre de séjour, ni qu'il aurait adressé les éléments médicaux relatifs à la situation de son fils. Dans ces conditions, la seule circonstance que, à la date de la décision attaquée, M. E avait pris rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour n'était pas de nature, en l'absence de tout autre élément, à faire obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à permettre de considérer que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation du requérant avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 15. En quatrième lieu, en l'absence de dépôt d'une demande de titre de séjour pour raisons médicales à la date du 14 avril 2022, M. E ne saurait utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, qui fait suite au rejet de sa demande d'asile, aurait dû être précédée du recueil de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En l'absence d'un tel avis, il ne saurait pas plus utilement faire grief à cet avis d'être irrégulier au regard des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée la mesure d'éloignement sont inopérants et doivent être écartés. 16. En cinquième lieu, un ressortissant étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 17. Ainsi qu'il a été dit, M. E n'avait pas, à la date du 14 avril 2022, déposé de demande d'autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de père d'un étranger mineur qui remplirait les conditions de l'article L. 425-9 du même code. Par ailleurs, s'il produit un certificat médical établi le 11 juillet 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, par lequel un médecin du département d'hématologie et d'oncologie des Hôpitaux universitaires de Strasbourg atteste que son fils est atteint d'hémophilie sévère et nécessite la programmation d'une intervention chirurgicale en septembre 2022, il n'établit pas que son fils ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'il remplissait les conditions d'obtention d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au motif que la préfète ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français du fait qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour doit être écarté. 18. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 19. M. E qui, ainsi qu'il a été dit, n'établit pas avoir informé la préfète de la pathologie dont souffre son fils, n'est pas fondé à faire grief à la préfète de ne pas avoir saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour avis, en application des dispositions précitées. Au demeurant, la pièce médicale versée au dossier, compte tenu de sa date d'édiction et des termes dans lesquelles elle est rédigée, ne permet pas d'établir que le fils du requérant ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en date du 14 avril 2022 méconnaîtrait les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation faute d'avoir attendu que l'OFII ne rende son avis médical sur l'état de santé de son fils. 20. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 21. M. E ne résidait sur le territoire français avec ses deux enfants et sa mère que depuis 10 mois à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut des risques qu'il courrait en cas de retour en Géorgie et de l'état de santé de son fils, ces éléments ne permettent pas de considérer qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 22. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 23. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale avec ses deux enfants dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 24. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 17, 21 et 23 du présent jugement, M. E n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 25. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. S'agissant des autres moyens : 26. En premier lieu, si le certificat médical établi le 11 juillet 2022 par un médecin du département d'hématologie et d'oncologie des Hôpitaux universitaires de Strasbourg permet de considérer que l'absence de prise en charge du fils du requérant aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. E n'établit pas que la prise en charge nécessitée par l'état de santé de l'enfant ne serait pas disponible en Géorgie. Ainsi, le requérant n'établit pas que l'état de santé de son fils caractériserait des circonstances humanitaires susceptibles de justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 27. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 19 du présent jugement, M. E ne saurait utilement soutenir que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait pas assortir la mesure d'éloignement du 14 avril 2022, dont l'illégalité n'est pas établie, d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation faute pour la préfète d'avoir attendu que le collège des médecins de l'OFII rende son avis sur l'état de santé de son fils ne peuvent qu'être écartés. 28. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 29. M. E ne résidait sur le territoire français que depuis 10 mois à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut des risques qu'il court en cas de retour en Géorgie et de l'état de santé de son fils, ces éléments ne permettent pas de considérer qu'en assortissant la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 30. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 31. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de M. E ne pourrait pas bénéficier du traitement approprié à sa pathologie dans le pays d'origine de son père. Par suite, et alors même que les deux enfants du requérant auraient trouvé une certaine stabilité en France, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an porterait à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 32. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 10 à 25 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 33. En deuxième lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. A B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, entre autres, les assignations à résidence en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait. 34. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 35. En quatrième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. E. 36. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qui sont imposées au requérant, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 37. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 30 juin 2022 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, H. C, première conseillèreLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2204446_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel