TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204445_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. et Mme E, représentés par Me Flynn, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la Commune de Grasse de réaliser les travaux de réfection du mur de maintien des terres en pierres sèches jouxtant le chemin communal de Sainte Anne au n° 94 du Vieux Chemin de Sainte Anne conformément aux préconisations du rapport d'expertise ; 2°) de mettre à la charge de la Commune Grasse une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - une partie du mur de soutènement dont s'agit qui jouxte leur parcelle s'est effondrée le 11 décembre 2017 ; la commune a refusé de procéder aux réparations considérant la présomption de propriété privée du mur ; par ordonnance du 10 décembre 2019, le Juge des référés du Tribunal administratif a d'une part, estimé que la propriété publique du mur n'était pas sérieusement contestée par la commune de Grasse, et d'autre part, condamné la commune de Grasse à entreprendre les travaux nécessaires à la mise en sécurité du mur ; à la suite de cette ordonnance, la commune s'est contentée de baliser la chaussée ; une nouvelle expertise a été réalisée qui a donné lieu à un rapport déposé le 22 février 2021 ; - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur leur demande, dès lors que le maire est chargé de la police municipale et de prendre toute mesure pour assurer la sûreté et la commodité du passage sur la voie publique ; - l'urgence est établie dès lors que d'autres blocs de pierre sont susceptibles de se détacher du mur; - la nécessité de la mesure sollicitée est établie au regard de la carence de la commune de Grasse concernant tant le démarrage des travaux que la mise en sécurité du site ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Grasse, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La commune soutient : - que la condition d'urgence n'est pas remplie en l'absence de risques graves et imminents dès lors qu'elle met notamment en place des mesures de protection ainsi qu'un périmètre de sécurité matérialisé par une palissade ; - que depuis 2017, il ne s'est produit aucun éboulement ; que le Vieux Chemin de Sainte Anne étant de 6,38 m de largeur, il n'existe aucun risque pour les piétons et les véhicules ; - que la mesure sollicitée par les requérants ne présente pas de caractère d'utilité ; - qu'il y a une contestation sérieuse quant à l'appartenance du mur en cause au domaine public de la commune ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la Commune de Grasse, de réaliser les travaux de réfection du mur de maintien des terres en pierres sèches jouxtant le chemin communal de Sainte Anne au n°94 du Vieux Chemin de Sainte Anne, qui jouxte leur propriété, conformément aux préconisations du rapport d'expertise Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; Sur la compétence de la juridiction administrative : 3. Il n'est pas contesté par la commune que le mur de soutènement dont s'agit concerne une voie ouverte à la circulation du public qui peut être empruntée par des véhicules et des piétons, que le maire est détenteur de pouvoirs de police administrative comportant les travaux de sauvegarde de ce type d'ouvrage. Il s'ensuit que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la requête de M. et Mme E Sur l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée : 4. Il ressort des éléments du dossier, qu'une partie du mur de soutènement s'est effondrée le 11 décembre 2017 et que, selon l'expert, en l'absence de travaux de confortement, les risques d'éboulement et de dommages supplémentaires affectant la voie publique et ses usagers sont réels du fait de la fragilisation du mur par son exposition aux eaux de ruissellement pouvant entraîner un effondrement plus important par effet régressif du parement existant dû à un glissement des terres de la brèche existante. La circonstance qu'aucun éboulement ne s'est produit depuis décembre 2017 n'est pas de nature à contredire la réalité des risques relevés par l'expert. Ces circonstances conduisent à regarder comme réunies les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée d'injonction de réaliser des travaux de réfection conformément aux conclusions de l'expert. 5. En conséquence, il y a lieu d'ordonner à la commune de Grasse de procéder aux travaux de réparation du mur litigieux conformément aux indications de l'expert, M. B, qui a chiffré le coût à 16 000 euros. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grasse, la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. 8. Il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge des requérants au titre des frais exposés par la commune de Grasse qui n'est pas la partie gagnante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la commune de Grasse de procéder aux travaux de réparation du mur de maintien des terres en pierres sèches jouxtant le chemin communal de Sainte Anne au n°94 du Vieux Chemin de Sainte Anne. Article 2 : La commune de Grasse versera à M. et Mme E, la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Grasse tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme C E et à la commune de Grasse. Fait à Nice, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2204445_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel