TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204444_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 28 avril 2022 au greffe du présent tribunal, complété le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer, dans le délai de 15 jours à compter de la décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de condamner l'Etat (préfet de police de Paris) à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du CJA et de l'article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision litigieuse a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu, qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucune décision n'a été prise à l'encontre de l'intéressé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 26 avril 2022 transmettant au tribunal administratif de Melun le recours de M. B au motif de la domiciliation de l'intéressé à Créteil (Val-de-Marne) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 avril 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de police de Paris ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B, ressortissant camerounais né le 20 juillet 2003 à Douala, entré en France en janvier 2000, a bénéficié d'une décision de protection judiciaire " jeune majeur " par une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil en date du 21 février 2022, jusqu'au 21 août 2022 et confié aux soins de l'unité éducative d'hébergement diversifié de la protection judiciaire de la jeunesse de Créteil. Il est hébergé par l'unité éducative d'hébergement collectif de Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) depuis le 14 octobre 2020. Interpellé lors d'un contrôle sur la voie publique le 8 avril 2022, il a fait l'objet, le même jour, d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 12 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, il a demandé l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2 Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
3 Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, faisant notamment obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n'a pas été pris à la suite d'une démarche engagée par ce dernier auprès des services préfectoraux, telle une demande de délivrance d'un titre de séjour ou une demande d'asile, mais à la suite d'une interpellation par les services de police. M. B conteste avoir été en mesure d'expliquer, lors de son audition, les conditions de sa présence sur le territoire et notamment le fait qu'il bénéficiait d'une mesure de protection par l'autorité judiciaire, qu'il était scolarisé en France et isolé dans son pays d'origine et qu'une démarche en vue de sa régularisation était engagée auprès de la préfecture du Val-de-Marne avec l'aide de ses éducateurs, et avoir été préalablement informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et même avoir été mis à même de faire valoir ses observations sur ce point. Le préfet de police de Paris, qui soutient qu'aucune mesure n'a été prise à l'encontre de l'intéressé, alors que celle-ci figure au dossier, ne produit pas le procès-verbal d'audition de
M. B et donc ne présente aucun élément susceptible de contredire les affirmations de celui-ci. Il s'ensuit que M. B doit être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu préalablement au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il est fondé à soutenir que cette décision est, pour ce motif, entachée d'illégalité et le moyen soulevé en ce sens doit donc être accueilli.
4 Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. L'arrêté attaqué du 8 avril 2022 du préfet de police de Paris doit, dès lors, être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5 Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
6 Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7 Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, territorialement compétente eu égard à l'hébergement du requérant à Villiers-sur-Marne, de procéder à un réexamen de la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu'à ce réexamen.
Sur les frais du litige :
8 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
9 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Me Rosin, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 8 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'à ce réexamen.
Article 3 : L'Etat (préfet de police de Paris) versera une somme de 1.500 euros à Me Rosin, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2204444Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2204444_20230522
Données disponibles
- Texte intégral