TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204443_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022 auprès du tribunal administratif de Paris et transmise au greffe du tribunal administratif de Versailles par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 2022, M. C B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé, notamment sur le prétendu risque de fuite, et ne prend pas en considération les éléments dont il a fait état lors du contrôle de son identité, en particulier le fait qu'il a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de l'Essonne le 8 décembre 2021, ni davantage le fait qu'il réside en France depuis 20 ans ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté, en tant qu'il ne lui accorde aucun délai de retour, méconnaît les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté portant interdiction de retour durant un an est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour prendre une telle décision. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. L'instruction a été close au 16 août 2022 par une ordonnance du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant congolais né le 26 janvier 1964, déclare être entré en France le 27 février 2002 et avoir présenté, dans un premier temps, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, laquelle a été rejetée. M. B a par la suite fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour, assortis de mesures d'éloignement. Il déclare avoir sollicité, le 8 décembre 2021, un rendez-vous auprès de la préfecture de l'Essonne afin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. M. B a été interpellé le 19 mai 2022 à l'occasion d'un contrôle d'identité. Par deux arrêtés du 19 mai 2022, le préfet de police lui a, d'une part, fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé et lui a, d'autre part, interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a relevé, d'une part, que l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une précédente décision du préfet de la Seine-Saint-Denis et qu'il s'est, depuis lors, maintenu sur le territoire français. L'arrêté mentionne, en outre, les éléments propres à la situation personnelle de l'intéressé, indiquant notamment que celui-ci se déclare séparé et sans enfant à charge. Par suite, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté, sans que M. B puisse reprocher au préfet de n'avoir pas mentionné l'ensemble des circonstances afférentes à sa situation, notamment celle tenant au rendez-vous qu'il dit avoir sollicité auprès de la préfecture de l'Essonne le 8 décembre 2021 afin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, ou encore ses déclarations concernant sa résidence, prétendument établie en France depuis vingt ans. Il n'est pas davantage établi que le préfet n'aurait pas tenu compte des éléments dont M. B a fait état auprès des forces de l'ordre lors de son interpellation, tels que ceux-ci ont d'ailleurs été consignés au procès-verbal versé au dossier. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B allègue résider en France depuis une vingtaine d'années, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de preuve. Il ne conteste pas les indications de l'arrêté selon lesquelles il a déclaré être séparé et dépourvu d'enfant à charge en France. M. B n'établit pas davantage y avoir constitué des liens familiaux ou amicaux, ni exercé une activité professionnelle. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 6. Il résulte des indications portées dans l'arrêté attaqué que pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur le risque que celui-ci se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Au soutien de ce risque, le préfet a notamment relevé que l'intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute notamment de justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente. L'arrêté vise également les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 612-3 du même code. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 7. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il dispose d'un logement stable, à son nom, il ne produit aucune pièce le justifiant. Il ne conteste pas, par ailleurs, s'être soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, en particulier à celle du 21 février 2019 dont une copie est versée au dossier. Dès lors, et à supposer même qu'il disposerait d'un passeport en cours de validité, ce qu'il n'établit pas, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation et le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant a entendu soulever en invoquant les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 de ce même code, applicables avant la réforme entrée en vigueur le 1er mai 2021, doit être écarté, de même, en tout état de cause, que celui tiré du non-respect des stipulations de l'article 7 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008. 8. En troisième lieu, au vu notamment des éléments exposés au point 4 du présent jugement et alors même qu'il aurait engagé des démarches en vue de présenter une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne, le requérant n'établit pas que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 10. Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent et mentionne notamment que M. B, qui déclare être entré en France en 2002, n'y justifie pas de liens particuliers et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Sont ainsi exposées les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte des principes énoncés au point 10 ci-dessus que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. Pour contester la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, M. B se borne à se prévaloir de la durée, alléguée, de sa présence sur le territoire français, laquelle toutefois n'est pas établie, et des démarches qu'il dit avoir engagées en vue de présenter une nouvelle demande de titre de séjour. Ce faisant, M. B ne démontre pas que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant une période d'un an serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment des motifs de l'arrêté, rappelés ci-dessus, que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée d'interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait, de ce point de vue, entaché d'une erreur de droit. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Amar-Cid, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, Signé A. A La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204443_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel