TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204432_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté D Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 D lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 150 euros D jour de retard passé le délai de 15 jours après la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, de réexaminer sa situation administrative et de lui notifier une nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait et d'appréciation dès lors que l'annulation de sa formation pour l'année 2021/2022 est indépendante de sa volonté ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'un défaut d'examen individualisé et complet, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, laquelle est enceinte de leur premier enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ est entachée d'un défaut d'examen individualisé et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a retiré l'arrêté attaqué D un arrêté du 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. D un arrêté du 7 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté attaqué du 6 mai 2022. D suite, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, d'admettre provisoirement ce dernier à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Borges de Deus Correia, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Borges de Deus Correia de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Borges de Deus Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Borges de Deus Correia, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère. Rendu public D mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le président rapporteur, T. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. Permingeat La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204432_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel