TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204430_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. C A B, représenté par Me Mas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Hôpital Nord de Marseille à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 euros au titre des préjudices subis à la suite d'une erreur de diagnostic au sein de cet établissement ; 2°) de mettre à la charge de l'Hôpital Nord de Marseille la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il a été vu le 30 juillet 2021 en consultation, suite à des douleurs cervicales depuis le 6 juillet 2021 et un syndrome de Parsonage et Turner a été diagnostiqué. A la suite d'examens complémentaires, réalisés en août 2021 il a été constaté qu'il présente une double hernie discale nécessitant une intervention chirurgicale le 29 septembre 2021 ; il a subi, du fait de l'erreur de diagnostic ayant retardé sa prise en charge, un préjudice, en l'occurrence un déficit d'extension du troisième, quatrième et cinquième doigt de la main gauche. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2022, l'assistance publique Hôpitaux de Marseille, représentée par Me Deguitre, demande au juge des référés : - de rejeter les conclusions tendant au paiement de la provision sollicitée par M. A B. Il fait valoir que : Il existe une contestation sérieuse de la créance, en l'absence d'expertise médicale contradictoire et alors que les écritures du requérant montrent clairement que le médecin de l'AP-HM n'a pas posé le diagnostic incriminé mais indiqué que des examens complémentaires étaient nécessaires, examens qui n'ont pu être menés puisque le requérant s'est adressé à un autre praticien, exerçant au sein d'un établissement privé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. En ce qui concerne l'existence d'une obligation non sérieusement contestable : 3. M. C A B, qui a présenté, le 6 juillet 2021, une douleur cervicale avec irradiation dans l'épaule gauche à la suite d'un effort de soulèvement de charge, a été vu aux urgences du centre hospitalier de Martigues où il a été constaté l'existence d'une douleur de l'épaule gauche irradiant vers le rachis cervical avec un déficit d'extension du troisième, quatrième et cinquième doigt de la main gauche. Le 22 juillet 2021, le requérant a consulté au CHU Nord de Marseille. Il y sera hospitalisé du 22 au 26 juillet 2021 et il sera alors prescrit un bilan EMG. Revu le 30 juillet 2021, le praticien mentionne la question d'un syndrome de Parsonage et Turner. Le bilan EMG réalisé le 4 août 2021 est en faveur d'une atteinte radiculaire C7 et C8 et, lors de la consultation, le 13 septembre 2021 d'un neurochirurgien, celui-ci indique que l'I.R.M. montre une double hernie discale C6 C7 plus volumineuse et C5 C6 latéralisée à droite, avec une paralysie du triceps gauche. M. A B est hospitalisé du 29 septembre au 2 octobre 2021 à l'hôpital privé Clairval, où le chirurgien procédera à la cure chirurgicale d'une hernie discale C6 C7 avec pose de cage. 4. M. A B sollicite la condamnation de l'Assistance-Publique Hôpitaux de Marseille au versement d'une provision de 10 000 euros en liaison avec le préjudice que lui aurait causé l'erreur et le retard de diagnostic. Toutefois, en l'état de l'instruction, tant le principe que l'étendue d'une éventuelle responsabilité de l'établissement public n'est pas suffisamment établie et il appartiendra à M. A B, en fonction des résultats de l'expertise qu'il a, par ailleurs, sollicitée, de présenter une nouvelle demande, s'il s'y croit fondé. 5. Dès lors, l'existence de l'obligation dont l'intéressé se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de M. A B, tendant au versement d'une provision doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Assistance-Publique Hôpitaux de Marseille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à l'Assistance-Publique Hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 octobre 2022. La présidente du tribunal, Juge des référés signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2204430_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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