TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204426_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme B A, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a implicitement refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile sollicité le 31 mai 2022 pour ses deux enfants mineurs ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente décision, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration au paiement de la somme de 1 800 euros à Me Bazin au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que bien qu'hébergée avec sa famille en CADA, elle vit, sans ressources, avec ses enfants âgés de trois ans et un an, ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle est entachée :
. d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 522-3, L. 551-15 et L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation puisque l'OFII ;
. d'une violation de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Monsieur Eric Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, juge des référés,
- et les observations de Me Bazin, pour la requérante.
Considérant ce que suit :
1. Il y a lieu d'admettre Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que si Mme B A, son conjoint, leurs fils et fille âgés respectivement de trois et d'un an, tous de nationalité nigériane, sont, en l'état, hébergées en CADA, il est constant que la famille, dont, s'agissant des deux enfants, le recours contre la demande de réexamen du refus d'asile est pendant devant la CNDA, ne disposent d'aucune ressource pécuniaire de nature à permettre, notamment, de faire face aux dépenses courantes d'entretien des deux enfants. Par suite, l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige est caractérisée.
4. En second lieu, le moyen tiré de ce que, au regard de la situation de vulnérabilité particulière sus-décrite de Mme A et de ses enfants en bas-âge, et nonobstant leur hébergement actuel en CADA, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il y a donc lieu, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2022 par laquelle l'Office lui a implicitement refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif sus-retenu pour la suspension de l'exécution de la décision en litige, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, ou jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le réexamen de la demande d'asile de l'intéressée, et de lui verser l'allocation pour les demandeurs d'asile dans un délai n'excédant pas 21 jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme, à verser à Me Bazin, en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 31 juillet 2022, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de faire droit à la demande de Mme A de bénéficier des conditions matérielles pour demandeurs d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, ou jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le réexamen de la demande d'asile de l'intéressée, et de lui verser, dans un délai n'excédant pas 21 jours à compter de la notification de la présente décision, l'allocation pour demandeur d'asile.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bazin.
Fait à Montpellier, le 20 septembre 2022.
Le juge des référés, La greffière,
E. Souteyrand A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 septembre 2022.
La greffière,
A. FarellAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2204426_20220920
Données disponibles
- Texte intégral