TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204424_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. C D A, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou subsidiairement une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Gall, sous condition de son renoncement à la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par la préfète au regard de l'opportunité d'une régularisation pour motif familial; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, l'article 11 de la convention franco-sénégalaise en matière de séjour ainsi que les articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observation. Par ordonnance du 23 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2023 à midi. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les observations de Me Lelouche, substituant Me Le Gall, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A, ressortissant sénégalais, s'est maintenu irrégulièrement en France depuis son entrée sur le territoire le 8 novembre 2018 sous couvert d'un visa de type C d'une durée de quatre-vingt-dix jours délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar. Le 3 janvier 2019, son épouse, Mme B, a sollicité un regroupement familial au profit du requérant. Le 30 octobre 2020, cette demande a fait l'objet d'un avis défavorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), confirmé par la sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses qui a rejeté le recours gracieux formé contre l'avis de l'OFII. Le 5 juillet 2021, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 30 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national du 30 mars 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a pour effet de le séparer de sa femme et de ses enfants. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé une compatriote, Mme B, le 17 décembre 2010 à Dakar au Sénégal, soit depuis plus de onze ans à la date de la décision attaquée et que de cette union sont nés deux enfants en France, respectivement le 20 décembre 2011 et le 6 avril 2021. De plus, Mme B a formé une demande de regroupement familial le 3 janvier 2019 au profit de son époux qui a été rejetée au motif que les conditions de ressources posées par les textes n'étaient pas respectées. M. A justifie, également, que son épouse est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable du 3 février 2019 au 2 février 2029, lui donnant vocation à résider sur le territoire national et que l'ainé de leurs enfants est scolarisé depuis le mois de septembre 2018 au sein de l'école élémentaire Jean Vilar à Villejuif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie ou le lien marital entre M. A et son épouse auraient cessé à la date de l'arrêté contesté qui en fait au demeurant état sans les remettre en cause. Ainsi compte tenu de la stabilité et de l'ancienneté des liens de M. A avec une compatriote titulaire d'une carte de résident l'autorisant à demeurer sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il en résulte que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. La décision de refus de titre de séjour étant annulée, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligatoire de quitter le territoire prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par voie de conséquence de l'annulation de la première décision. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer au requérant un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Gall, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Gall de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 30 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à autre préfet territorialement compétent, sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Le Gall, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Le Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. C D A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, C. LEDAMOISELLa greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2204424_20230630
Données disponibles
- Texte intégral