TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2204420_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2022 et le 6 octobre 2022, Mme B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 3 533,71 euros. Elle soutient qu'elle est dans une situation personnelle et financière précaire justifiant que lui soit accordé une remise totale de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de l'aide personnelle au logement. La caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de cette prestation d'un montant de 3 533,71 euros. La requérante a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 7 juin 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a fait partiellement droit à cette demande en lui accordant une remise partielle d'un montant de 1 766,86 euros. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. En l'espèce, Mme C produit des fiches de paie qui établissent ses revenus à 1 174,90 euros nets mensuels, par ailleurs son quotient familial est évalué par la caisse à hauteur de 902 euros. En outre, la requérante expose sans être contredite qu'elle bénéficie d'un dossier de surendettement la contraignant au remboursement de mensualités d'un montant de 291 euros jusqu'en 2026. Par conséquent, eu égard à ces circonstances, il y a lieu d'accorder à Mme C, une remise gracieuse à hauteur de 80% de l'indu initial de 3 533,71 euros qui est ainsi ramené à 706,74 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 juin 2022 est annulée. Article 2 : L'indu d'aide personnelle au logement mis à la charge de Mme C est ramené à 706,64 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2204420_20240229
Données disponibles
- Texte intégral