TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204417_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 juin 2022, le 20 juillet 2022 et le 24 août 2022, ce dernier non communiqué, M. C A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée en droit ; - est insuffisamment motivée en faits ; - est illégale en l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation par la préfète ; - est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle oppose une condition d'exclusivité de la prise en charge non prévue par les textes ; - méconnaît les dispositions des articles L. 200-5, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'erreur de droit et de défaut de base légale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 8 août 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut, rapporteure, - les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique, - et les observations de Me Chinouf représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 8 août 1969, de nationalité colombienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté en date du 11 mai 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2. ". L'article L. 200-5 du même code dispose : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes :1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un citoyen de l'Union européenne ; () ". 3. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, la préfète de l'Ain s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'établissait pas être effectivement et exclusivement à la charge de sa sœur, de nationalité italienne et résidant en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui explique avoir perdu tous ses biens personnels et professionnels à la suite d'un glissement de terrain survenu en 2013 et alors qu'il avait des crédits à rembourser, ne justifie d'aucune ressource, et que depuis le mois de mai 2020, sa sœur de nationalité italienne lui fait des virements mensuels compris entre 150 euros et 250 euros, alors que le salaire minimum colombien équivalait, en 2021, à 198 euros par mois. En outre, depuis son entrée en France, M. A est hébergé et entièrement pris en charge par sa sœur et son beau-frère, qui continuent par ailleurs de faire des versements d'argent à son épouse restée en Colombie. La sœur et le beau-frère de M. A justifient de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de M. A et de sa famille, dès lors que son beau-frère, fonctionnaire dans une organisation internationale en Suisse, perçoit un salaire d'environ 7 000 dollars par mois. Dans ces conditions, en estimant que M. A ne pouvait être regardé comme un membre de famille à charge de sa sœur au sens des dispositions de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions et, par suite, méconnu les dispositions de l'article L. 233-3 du même code. 4. Ainsi, il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et après examen des autres moyens soulevés, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions attaquée de la préfète de l'Ain du 11 mai 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. B La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2204417_20220913
Données disponibles
- Texte intégral