TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204415_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. I A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; La décision de refus de titre de séjour : - est entachée de vices de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu par un collège de trois médecins régulièrement désignés et habilités, et de l'établissement d'un rapport médical par un médecin ne siégeant pas au sein de ce collège ; - est entachée d'erreur de fait quant à la disponibilité du traitement dont il a besoin dans son pays d'origine, et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tocut, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, produite pour M. A, a été enregistrée le 6 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 13 décembre 1994, de nationalité cambodgienne, est entré en France le 11 février 2018, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 18 septembre 2018, que par la cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 10 juillet 2019, décisions confirmées après une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le 9 septembre 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de son état de santé. Par un arrêté en date du 25 mai 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa version issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme H G, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 8 avril 2022, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Selon les termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". 5. Le préfet du Rhône a versé au débat l'avis rendu le 24 janvier 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a considéré que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qui pourrait être pris en charge dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un vice de procédure en l'absence de production dudit avis ne pourra qu'être écarté. 6. Il ressort des pièces transmises par le préfet du Rhône qu'un rapport médical a été établi le 16 décembre 2021, à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Ce rapport a été transmis au collège de médecins du service médical de l'OFII, le même jour. Conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un avis a été émis le 24 janvier 2022 sur l'état de santé du requérant par ledit collège, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, le médecin ayant établi ledit rapport médical, Mme C, n'ayant pas participé à la délibération de ce collège, composé de trois autres médecins, Mme F, Mme E et Mme B. 7. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure pourra être écarté en toutes ses branches. 8. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. M. A soutient qu'il est séropositif au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) en stade 2, et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Cambodge. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis rendu le 24 janvier 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que, si l'absence de traitement était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Or M. A ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite les moyens tirés de l'erreur de fait quant à la disponibilité d'un traitement approprié et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en découlerait doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 11. M. A fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine pour fuir la stigmatisation dont il faisait l'objet en raison de son homosexualité et de sa maladie, que sa mère et l'une de ses sœurs résident en France régulièrement, une autre de ses sœurs résidant également en France, qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine où son père est décédé, et qu'il maîtrise la langue française. M. A n'a toutefois produit, avant la clôture de l'instruction, aucun élément au soutien de ses allégations. En tout état de cause, la seule présence régulière d'une de ses sœurs en France ne saurait suffire à établir que l'intéressé a établi l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pourra ainsi être écarté. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 11. 14. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, et dès lors que le requérant ne développe aucun autre argument que ceux précédemment évoqués, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le délai de départ volontaire : 15. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui refusant tout délai de départ volontaire par voie de conséquence de la précédente devra être écarté. Sur le pays de destination : 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 17. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi devra, par voie de conséquence, être écarté. 18. M. A soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Cambodge et des persécutions dont il y faisait l'objet en raison de sa maladie et de son orientation sexuelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Cambodge. En outre, alors que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des persécutions dont il aurait fait l'objet au Cambodge. Il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. D La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2204415_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel