TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204414_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022 à 12 h 16, M. B A, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert vers l'Allemagne ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile et de l'admettre au séjour à ce titre, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne le transfert : * il appartient à la préfecture de justifier d'une part que les informations prévues par l'article 4 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lui ont bien été délivrées oralement en langue peule, dès lors qu'il s'agit de sa langue maternelle et qu'il ne sait ni lire ni écrire, et d'autre part que les obligations posées par l'article 5 du même règlement, concernant l'entretien individuel, ont bien été respectées ; * la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 7.2 du même règlement dans la mesure où le préfet a considéré que l'Allemagne était le responsable de sa demande d'asile alors qu'il en avait déposé une précédemment en Italie lors de son entrée dans l'espace Schengen ; * la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que l'Allemagne a accepté sa responsabilité sur le fondement de l'article 18.1 d) du règlement européen (UE) n° 604/2013 et qu'en cas de transfert dans ce pays, il risquerait d'être renvoyé au Burkina Faso, où il a des raisons de craindre pour sa sécurité ; - en ce qui concerne l'assignation à résidence : * la mesure d'assignation à résidence est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vennéguès, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Berthet-Le Floch, représentant M. A, absent, qui soutient que : - l'article 4 du règlement européen (UE) n° 604/2013 a bien été méconnu au vu des pièces produites par le préfet d'Ille-et-Vilaine, selon lesquelles les brochures d'information A et B n'ont été lues en langue peule à M. A, qui la comprend mais ne sait ni lire ni écrire, que tardivement, le 24 mai 2022, bien après qu'il a déposé sa demande d'asile en France ; - la décision de transfert en Allemagne est bien entachée d'erreur de droit mais aussi d'insuffisance d'examen de la situation de M. A, les pièces produites par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne permettant pas de déterminer avec certitude l'État membre responsable de la demande d'asile de l'intéressé ; - la décision de transfert méconnaît l'article 17 du règlement européen (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il doit passer très prochainement à des examens médicaux destinés à déterminer s'il est atteint d'une maladie infectieuse et que son intérêt est donc de rester sur le territoire français. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant burkinabé, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 avril 2022 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 28 avril 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Italie le 7 février 2017 puis en Allemagne le 16 octobre 2019, où il avait déjà déposé des demandes d'asile. Les autorités italiennes et allemandes ont été saisies le 22 juin 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités allemandes l'ont acceptée le 24 juin 2022 tandis que les autorités italiennes l'ont refusée le 4 juillet 2022. En conséquence, par un premier arrêté du 29 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. A aux autorités allemandes. Par un second arrêté du même jour, il a assigné l'intéressé à résidence à Lorient. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le transfert : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme. responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 28 avril 2022, contre signature, la brochure " informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure Dublin " (partie B) et la brochure " informations sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale " (partie A), comportant les éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Ces brochures, remises à l'intéressé, étaient rédigées en langue française, mentionnée comme étant lue et comprise par M. A. Toutefois, si le résumé de l'entretien individuel conduit le même jour en application de l'article 5 du même règlement indique que M. A a été informé que sa demande d'asile était " traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 " et qu'il a déclaré " avoir compris la procédure engagée à son encontre ", ce document précise que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture par le biais d'un interprète en langue peule. Les deux arrêtés litigieux ont par la suite été notifiés au requérant après lecture faite en langue peule par une interprète. Ainsi, alors que M. A soutient que sa langue maternelle est le peul et qu'il ne sait ni lire ni écrire, la remise des brochures A et B le 28 avril 2022 en langue française ne peut être regardée comme étant de nature à assurer le respect des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Cependant, il ressort aussi des pièces du dossier que les brochures dont s'agit, non disponibles en langue peule, ont été traduites dans cette langue par un interprète et portées à la connaissance de M. A le 24 mai 2022, soit près d'un mois après que l'intéressé a présenté une demande d'asile en France mais plus de trois mois avant que le préfet ne décide son transfert aux autorités allemandes. Dans ces conditions, force est de constater que l'intéressé a bien reçu en temps utile les informations requises par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Il ne peut donc être regardé comme ayant été privé de la garantie qu'elles prévoient et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel s'est déroulé le 28 avril 2022, qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-de-Marne, avec le concours d'un interprète en langue peule, que M. A comprend, même s'il ne sait ni la lire ni l'écrire. L'entretien a fait l'objet d'un résumé reprenant les différentes informations fournies par l'intéressé et celles qui lui ont été données. Ce résumé a été remis en main propre à M. A le jour même. Ainsi, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. 8. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Selon l'article 7 du même règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre () ". Les articles 7 à 15 de ce règlement fixent les critères permettant de déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Selon son article 13 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". Enfin, l'article 29 du même règlement dispose que : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des propres déclarations du requérant lors de l'entretien individuel du 28 avril 2022 mené en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et des relevés " Eurodac ", que M. A est entré en Italie après avoir quitté le Burkina-Faso et traversé le Niger et la Libye, qu'il a présenté une demande d'asile en Italie le 7 février 2017 puis une autre en Allemagne le 16 octobre 2019. Il est encore établi qu'après s'être assuré, notamment grâce aux informations fournies par l'intéressé lors de l'entretien individuel, que le requérant était célibataire, n'avait aucun enfant mineur ni aucun membre de sa famille en France ou dans un autre État membre, n'avait subi aucun mauvais traitement en Italie et en Allemagne et n'avait pas de problème de santé, les autorités françaises ont adressé à leurs homologues italiennes et allemandes le 22 juin 2022 une demande de reprise en charge fondée sur les dispositions précitées du paragraphe 1, point b) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin, il ressort des pièces du dossier d'une part que les autorités italiennes ont répondu à cette demande par la négative au motif que le transfert de M. A depuis l'Allemagne n'avait pas été exécuté dans le délai de six mois de sorte qu'elles étaient libérées de leur obligation de reprendre en charge l'intéressé conformément aux dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du même règlement, et, d'autre part, qu'à l'inverse, les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge le requérant. 10. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions règlementaires précitées au point 8 en regardant l'Allemagne comme l'État membre responsable de sa demande d'asile. Il n'a pas davantage omis de procéder à un examen complet de la situation de M. A avant de décider son transfert aux autorités allemandes. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté ainsi laissée aux autorités françaises par ces dispositions de se départir des critères de détermination de l'État membre responsable est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Elle doit s'exercer dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. D'une part, si M. A prétend qu'il serait susceptible d'être renvoyé au Burkina-Faso en cas de transfert en Allemagne, il ne ressort des pièces du dossier ni que sa demande d'asile présentée dans ce pays aurait été définitivement rejetée ni, dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine, qu'il pourrait être porté atteinte à sa vie, son intégrité physique ou sa liberté ou qu'il risquerait d'y subir des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu prescrire début août 2022 une analyse de sang ainsi qu'un scanner thoracique devant avoir lieu le 5 septembre 2022, cette seule circonstance, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle avait été portée à la connaissance du préfet d'Ille-et-Vilaine lorsqu'il a décidé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, ne suffit pas à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet d'Ille-et-Vilaine dans l'application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 15. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, l'unique moyen dirigé contre la décision d'assignation à résidence, tiré de qu'elle serait privée de base légale, ne peut qu'être écarté. 16. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné M. A à résidence doivent être rejetées. 17. Il s'ensuit que la requête de l'intéressé doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé P. CLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2204414_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel