TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204410_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Vercoustre, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que
la décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
l'obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
la décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Vercoustre, représentant M. C.
Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. B C est un ressortissant guinéen né le 22 avril 2001, recueilli par le centre départemental de l'enfance de l'Aube le 17 octobre 2017, provisoirement placé auprès de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du procureur de la République de Troyes le 6 novembre 2017, puis confié à cette institution par le juge des enfants le 15 décembre suivant. Le 4 avril 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le 28 mai 2019, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. L'administration lui indiquait dans cet arrêté que ses droits au séjour pourraient être de nouveau étudiés au regard de l'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il serait en mesure de présenter un document attestant de son identité et de sa nationalité. Disposant d'un passeport valide à compter du 22 avril 2021 et d'une carte d'identité consulaire, le requérant a sollicité le préfet de la Seine-Maritime le 13 décembre 2021 aux fins d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrête attaqué du 22 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime, qui a examiné la demande du requérant sur le fondement de l'article L. 435-1, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ;2° Les documents justifiants de sa nationalité ;3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article L. 111-6 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. M. C, après avoir suivi en 2018 trois mois de cours de langue française, qu'il ne maîtrisait pas lors de son arrivée en France, était scolarisé en classe de première année de certificat d'aptitudes professionnelles en menuiserie, qu'il a obtenu en juillet 2020, lorsqu'il a sollicité le préfet de l'Aube en vue d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le préfet de ce département a rejeté sa demande de titre de séjour le 28 mai 2019 au motif que le jugement supplétif de naissance du 4 septembre 2017 et l'extrait du registre d'état civil établi le 6 septembre 2017 mentionnant la date de naissance du requérant au 22 avril 2001, documents qui n'étaient pas légalisés par les autorités guinéennes, n'étaient " pas recevables ", alors même que l'absence de légalisation ou l'irrégularité de légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations de ces documents. En outre, le procureur de la République et le juge des enfants avaient quant à eux estimé que l'âge déclaré de seize ans ne pouvait être remis en cause, eu égard à son apparence physique telle qu'appréciée par le rapport d'évaluation du conseil départemental de l'Aube. M. C a obtenu un second certificat d'aptitudes professionnelles (" métiers du plâtre et de l'isolation ") en juillet 2021, et il dispose actuellement d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée, sous réserve de sa régularisation administrative, établie le 10 novembre 2022 par une société de menuiserie de Troyes au sein de laquelle il a travaillé en qualité de stagiaire.
5. Dans la présente instance, le préfet de la Seine-Maritime, en raison de la demande de titre de séjour introduite par le requérant au-delà de l'année qui suivait son dix-huitième anniversaire, a analysé ladite demande sur le fondement de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, eu égard à la durée du séjour en France de M. C à la date de l'acte attaqué, aux conditions dans lesquelles et à l'âge auquel il est entré sur le territoire français, à son parcours scolaire et professionnel, perturbé par le refus d'octroi de titre de séjour critiquable que lui a opposé le préfet de l'Aube en mai 2019, le requérant était fondé à se prévaloir de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code précité afin d'obtenir un titre de séjour. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'acte attaqué doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement et l'acte fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Maritime remette à M. C un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. L'avocate de M. C peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vercoustre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C de la somme de 1000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de remettre à M. C un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à Me Vercoustre en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Cyrille Leduc, premier conseiller,
M. Robin Mulot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le Rapporteur,La Présidente
Signé Signé
C. AA. GAILLARD
Le greffier
Signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONTAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2204410_20230330
Données disponibles
- Texte intégral