TA67Juge unique (5)Juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (5) — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204408_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. C B demande au Tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. M. B soutient que : - par décision du 1er mars 2022, la commission de médiation du Haut-Rhin l'a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ; - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ; - sa situation est inchangée, il a une fille handicapée, l'ascenseur ne fonctionne pas régulièrement et le logement est infesté de cafards et mal isolé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il y a une absence d'offre de logement pour un T6 malgré les relances opérées vis-à-vis des bailleurs sociaux ; - le caractère urgent de la situation est à relativiser car l'actuel logement n'est ni sur occupé ni inadapté au handicap de l'enfant ni dégradé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 142 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du Tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article auquel renvoie l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de M. B. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'injonction : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II./ () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. () ". 2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur ; elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 3. Lors de la réunion de la commission de médiation du 1er mars 2022, le préfet du Haut-Rhin a reconnu M. B prioritaire et devant bénéficier d'un logement en urgence dans un logement de type T5-T6 aux motifs que le logement était non décent et qu'un des enfants est en situation de handicap. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant occupe actuellement un logement du parc social d'une surface de 103 m2 pour 9 personnes, qu'il présentait une situation d'insalubrité établie par un rapport du service d'hygiène de la commune de Mulhouse et qu'une fille de l'intéressé est handicapée. Il n'est pas contesté que M. B figure au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert depuis le 1er décembre 2008. M. B soutient sans être contredit qu'aucune offre de logement ne lui a été présentée. L'administration fait valoir la difficulté de disponibilité de tels logements et de ce que la situation actuelle de l'intéressé n'est pas une situation de suroccupation, que le bailleur a procédé à la remise en état du logement et notamment à la suppression des nuisibles et que l'actuel logement est adapté à la situation de handicap de sa fille. Toutefois, à la date de la décision attaquée, et alors même que le comportement de la famille semble poser problème eu égard à son obligation d'occupation d'un logement en " bon père de famille " et à la faible disponibilité de tels logements, la situation d'insalubrité préexistait et la présence d'une enfant handicapée, qui nécessite des déplacements réguliers, justifient de l'urgence de la situation à reloger la famille. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'attribuer à M. B avant le 1er mars 2023 un logement de type T5-T6, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation. Sur l'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. (). Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. (). II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (). Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. (). Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. ". 6. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'assortir l'injonction mentionnée au point 4 ci-dessus d'une astreinte dont le montant de 300 euros par mois entier de retard, calculé en application des dispositions du même article, sera versé par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement, soit le 1er octobre 2023, et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet du Haut-Rhin. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin d'attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T5-T6, avant le 1er mars 2023, sous astreinte destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement calculée conformément à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 2 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 300 (trois cents) euros, sera versée deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement, soit le 1er octobre 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le préfet du Haut-Rhin fera connaître au Tribunal les suites données au présent jugement d'ici le 1er avril 2023. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. La magistrate désignée, M.-L. ALe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2204408_20220907
Données disponibles
- Texte intégral