TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204407_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2022, complétée par des pièces, Mme B D, représentée par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en la munissant munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de la condition d'accès effectif au traitement dans son pays d'origine ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même convention ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née en 1979, est entrée irrégulièrement en France en 2015, selon ses déclarations. Elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 24 septembre 2018 au 23 septembre 2021, en raison de son état de santé dont elle a demandé le renouvellement, le 1er septembre 2021. Par un arrêté du 16 février 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 3. Mme D soutient que le préfet, qui s'est borné à indiquer l'existence d'un traitement adapté dans son pays d'origine, n'a pas examiné la condition de l'accès effectif au traitement prévue par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, la requérante doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'erreur de droit. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme D, infectée par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), nécessite une prise en charge médicale dont le défaut, ainsi que l'a estimé l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 14 décembre 2021, pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par l'arrêté litigieux du 16 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de l'intéressée au motif que " le traitement approprié existe dans le pays dont elle est originaire et où elle peut donc être prise en charge " et qu'elle " n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays ". En se bornant à relever l'existence d'un traitement approprié et l'absence de circonstances exceptionnelles tirées de la situation personnelle de la requérante l'empêchant d'accéder à ce traitement, sans avoir vérifié l'accessibilité du traitement à la généralité de la population, le préfet ne s'est pas assuré, comme il aurait dû, de la disponibilité du traitement dans des conditions permettant à l'intéressée d'y avoir accès et a, par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il suit de là que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme D. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à Mme D, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, C, premier conseiller, M. Doyelle, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le rapporteur, S. C Le président, C. Tukov Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2204407_20230103
Données disponibles
- Texte intégral