TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204403_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. A B, représenté par Me Blaise, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour formulée le 24 février 2022 et réceptionnée par la préfecture le 3 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire à titre principal sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec autorisation de travail, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code, à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code, ceci dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - à défaut de signature, la décision attaquée ne permet pas de s'assurer de la compétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. M. B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par le président de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bilate a été entendu au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 1970 est, selon ses déclarations, entré en France en 2008 à l'âge de 37 ans. Il a sollicité, par une demande datée du 24 février 2022 enregistrée à la préfecture le 3 mars suivant, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite née le 3 juillet 2022 dont le requérant demande l'annulation, la préfète lui a refusé la délivrance de ce titre. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué. ". 3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de carte de résident de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de la Gironde sur la demande de titre de séjour de M. B, reçue le 3 mars 2022, a fait naître une décision implicite de rejet le 3 juillet 2022, conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier 4 juillet 2022 réceptionné le 6 juillet 2022, M. B a demandé à la préfète de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Or, la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense et ne conteste pas ces éléments, n'a pas répondu à ces demandes dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la préfète de la Gironde née le 3 juillet 2022 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que l'administration procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blaise, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement Me Blaise de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la préfète de la Gironde du 4 juillet 2022 est annulée. Article 2: Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire au séjour. Article 3: L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Blaise en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, X. BILATE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLe greffier, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2204403_20231019
Données disponibles
- Texte intégral