TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204403_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 février et 24 mars 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil pour la période comprise entre juin et septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, pour la période comprise entre juin et septembre 2021 ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation au titre de cette période dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - son recours est recevable ; - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le requérant qui a obtenu le statut de réfugié par une décision du 20 septembre 2021, notifiée le 4 octobre 2021, n'avait plus la qualité de demandeur d'asile lorsqu'il a sollicité par un courrier du 12 octobre 2021, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant érythréen, né le 5 juin 1995, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 21 mai 2021. Dans le cadre de cette demande, l'intéressé a accepté, le 25 mai 2021, l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un courrier du 2 juin 2021, notifié le lendemain, l'OFII a informé M. B de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait et lui a indiqué qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour présenter des observations. Par une décision du 23 juin 2021, notifiée le 25 juin 2021 et devenue définitive, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B au motif que celui-ci n'avait pas fourni dans les délais requis les documents demandés pour l'instruction de sa demande. Par un courrier du 12 octobre 2021, reçu le 23 octobre 2021, M. B a sollicité auprès de l'OFII le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles et d'enjoindre à l'OFII de lui verser les conditions matérielles d'accueil pour période comprise entre juin et septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022. Par suite les conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 septembre 2021 notifiée le 4 octobre suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié statutaire à M. B. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir qu'à la date à laquelle le requérant a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil il n'avait plus la qualité de demandeur d'asile et ne pouvait dès lors plus en bénéficier. Si dans sa requête, M. B indique que sa demande du 12 octobre 2021 visait le rétablissement des conditions matérielles d'accueil pour la période comprise entre juin et septembre 2021, antérieure à la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été octroyé, il résulte des termes de ce courrier que M. B sollicitait le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans préciser qu'il sollicitait un versement rétroactif, antérieur à la date à laquelle il a bénéficié du statut de réfugié. Saisi d'une demande de versement des conditions matérielles d'accueil émanant d'une personne ayant obtenu le statut de réfugié, l'OFII ne pouvait que rejeter la demande de M. B. Ses conclusions aux fins d'annulation et par voie de conséquence aux fins d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. M. B étant la partie perdante à l'instance, ses conclusions relatives au remboursement des frais d'instance sont également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Kwemo et au Directeur Général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, S. C Le président, P. Laloye Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2204403/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2204403_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel