TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204400_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation du titre exécutoire émis le 3 mai 2022 par la trésorerie des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (Hus) aux fins de recouvrer la somme de 1 140,88 euros correspondant à un " trop-perçu sur salaire " et de prononcer la décharge de cette somme.
Elle doit être regardée comme soutenant que c'est à tort que les Hus lui réclament le paiement de cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (Hus), représentés par Me Magnaval, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle sollicite l'octroi d'une remise gracieuse ;
- le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête, en ce qu'elle conteste le titre exécutoire tendant au remboursement des indemnités journalières perçues à tort, et se rattache ainsi à la répétition de prestations versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Maroudin-Vira Malé pour les Hus.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière titulaire des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (Hus), a été placée en congé de longue durée du 8 janvier 2016 au 7 janvier 2021 puis en disponibilité d'office pour raisons de santé du 8 janvier 2021 au 3 décembre 2021. Le 4 décembre 2021, elle a été mise en retraite pour invalidité. Par un courrier du 17 janvier 2022, les Hus l'ont informée qu'elle avait bénéficié d'un " trop-perçu sur salaire " de 1 140,88 euros en décembre 2021, correspondant à des indemnités journalières perçues au-delà du 3 décembre 2021. Un titre a par la suite été émis le 3 mai 2022 afin de recouvrer cette somme. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de la somme à recouvrer.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ".
3. Les articles L. 142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
4. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial : " Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocations temporaires et soins), aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites ". Ce texte est ainsi applicable aux fonctionnaires hospitaliers, lesquels sont affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " I - En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : / 1° La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; / 2° La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où l'agent, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ; / 3° La totalité des avantages familiaux. () ". L'article 11 de ce décret précise que : " Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés ".
5. Il résulte de l'instruction que la requête de Mme A tend à contester le titre exécutoire émis afin de recouvrer un trop-perçu d'indemnités journalières perçues pendant sa période de disponibilité d'office, prévues par les dispositions précitées du décret du 11 janvier 1960, et se rattache ainsi à la répétition de prestations versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme demandée par les Hus en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2204400_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel