TA35MSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneMSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneSatisfaction Partielle
TA35 · MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204399_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2022 et 11 janvier 2023, le préfet du Finistère, défère au tribunal comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. A C et la SARL CetL Guéguen Paysage, et demande au tribunal de condamner M. A C et la SARL CetL Guéguen Paysage à une amende de 750 euros prévue en matière d'occupation sans titre du domaine public par les dispositions de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et de 1'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. Il soutient que : - le 4 mai 2022, le chef de l'unité de gestion du littoral Sud-Finistère, à la résidence administrative du pôle littoral et affaires maritimes du Guilvinec-Concarneau à la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère, a constaté la présence d'un engin de chantier procédant à un dépôt de sable et terrassement de la plage sans autorisation ; il a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. C, pour le compte duquel les travaux litigieux étaient entrepris, et de la SARL CetL Guéguen Paysage, maître d'œuvre des travaux incriminés ; par courriers des 18 et 27 juillet 2022, M. A C et la SARL CetL Guéguen Paysage ont présenté leurs observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, M. A C demande au tribunal la relaxe des fins de la poursuite. Il fait valoir que : - il n'a fait que restituer le sable déposé sur la propriété de ses parents par l'action des marées conjuguée à des phénomènes météorologiques exceptionnels ; - les travaux qui lui sont reprochés ne peuvent être qualifiés de travaux de terrassement et de nivellement dès lors qu'ils ont seulement eu pour objet de remettre une faible quantité de sable sur le domaine public dont il provenait, et de permettre, en l'étendant, son intégration immédiate à la plage ; - au regard du caractère extrêmement limité, en termes de temps et d'impact, des travaux, il a cru de bonne foi qu'aucune autorisation n'était nécessaire. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 4 mai 2022 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie à M. A C par recommandé dont il été accusé réception le 15 juillet 2022 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie à la SARL CetL Guéguen Paysage par recommandé dont il été accusé réception le 13 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Finistère défère au tribunal M. C et la SARL CetL Guéguen Paysage comme prévenus d'une contravention de grande voirie pour avoir réalisé sans autorisation des travaux de terrassement et de nivellement de sable sur le domaine public maritime à l'aide d'une pelle mécanique sur la plage à Loctudy. 2. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Ces dispositions définissent les infractions propres au domaine public maritime naturel dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une sanction pénale consistant en une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale et à la demande de l'administration, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 3. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit. ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le 4 mai 2022, l'agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère a constaté par procès-verbal, sur le domaine public maritime, que la SARL CetL Guéguen Paysage déposait du sable sur la plage à l'aide d'une pelle mécanique et pour le compte de M. C. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 4 mai 2022, et notifié le 15 juillet 2022 à M. C et le 13 juillet 2022 à la SARL CetL Guéguen Paysage. La réalisation de travaux sans autorisation sur le domaine public maritime constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d'une contravention de grande voirie. 5. Si M. A C fait valoir que les travaux réalisés avaient seulement pour objet de déposer le sable sur la plage dont il provenait avant d'être déplacé par les marées et tempêtes sur la propriété de ses parents, toutefois, l'intervention non autorisée d'un engin de chantier sur le domaine public maritime revêt le caractère d'une infraction. La circonstance que cette intervention procède d'une bonne intention et qu'elle a été réalisée de bonne foi est par ailleurs sans incidence sur l'appréciation du caractère infractionnel de l'intervention litigieuse sur le domaine public. Toutefois en l'absence de toute dégradation et compte tenu de la faible importance des travaux réalisés, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A C et la SARL CetL Guéguen Paysage au paiement d'une amende de 200 euros chacun. D É C I D E : Article 1er : M. A C est condamné à payer une amende de 200 euros. Article 2 : La SARL CetL Guéguen Paysage est condamnée à payer une amende de 200 euros. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. A C et à la SARL CetL Guéguen Paysage dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La magistrate désignée, signé F. B La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Formation
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2204399_20230130