TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204397_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 1-1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 août 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 6 janvier 1967, a sollicité le 17 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 12 janvier 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 3. Si M. B soutient être entré en France en 2010 et s'y être continuellement maintenu depuis, les pièces produites, constituées principalement d'ordonnances médicales, d'examens médicaux, de feuilles de soin, de relevés de remboursement de soins, d'attestations de couvertures médicales, ainsi que de quelques factures éparses, permettent uniquement de démontrer une présence ponctuelle en France et ne suffisent nullement à établir le caractère habituel de cette résidence. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations du 1-1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à supposer que M. B soit arrivé en France en 2010, à l'âge de 34 ans, il est célibataire et sans enfant, et si ses parents et un frère résident sur le territoire, il n'établit en revanche pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il vécut la plus grande partie de sa vie. En outre, M. B, qui n'établit pas disposer de ressources et est hébergé, ne démontre pas une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire. De plus, il ressort également des pièces du dossier et des motifs même de la décision attaquée que le requérant a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire en 2003 et 2009, qu'il n'a pas respectées, étant au demeurant toujours demeuré en France en situation irrégulière, ce qui démontre à tout le moins son parfait mépris des règles de la République. Dans ces circonstances, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions doit être rejeté, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé F. SALVAGE La première assesseure, signé F. LE MESTRIC La greffière, signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2204397_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel