TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2204394_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A B, représenté par Me Taormina, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du jury d'examen de 2ème session du diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM)3 en date du 8 juillet 2022, l'ajournant, ensemble la décision du président de l'université de Bordeaux du 25 juillet 2022 refusant la programmation de la 2ème session d'examen au titre de l'unité d'enseignement (UE) 8MFG503U " rein et voies urinaires " jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Bordeaux de procéder, dans un premier temps, à la programmation de la 2ème session d'examen au titre de l'UE " rein et voies urinaires " ainsi que d'une nouvelle session pour l'UE " santé société humanité " avant le 31 août 2022 ou, en tout état de cause, avant la rentrée universitaire 2022-2023, dans un second temps, à la suite de cette épreuve, à la réunion du jury d'examen de DFGSM3 afin de réévaluer sa situation et de prononcer, le cas échéant, son admission en diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM) 1 ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il se trouve ajourné à ses examens terminaux de DFGSM3, correspondant à la 3ème année de médecine, de sorte qu'il ne peut accéder à la 4ème année d'études ; la rentrée universitaire approchant, il est impératif qu'il puisse voir sa demande jugée dans les meilleurs délais, afin de pouvoir passer l'examen de 2ème session de l'UE " rein et voies urinaires " auquel il a droit, puis de faire l'objet d'un réexamen de sa situation par le jury d'examen ; ces deux processus nécessitent un délai afin de fixer une date d'examen, de laisser un temps de convocation suffisant à l'étudiant puis permettre au jury de réexaminer sa situation ; l'ensemble de ces étapes devront aboutir avant que la fin des inscriptions en 4ème année n'intervienne, soit le 23 septembre ; les décisions déférées portent atteinte de manière suffisamment grave à sa situation pour regarder la condition d'urgence comme étant remplie ; - la décision de refus de programmer l'examen au titre de l'UE " rein et voies urinaires " n'est pas motivée ; alors même qu'il était certain de pouvoir bénéficier du droit au passage de sa session spéciale d'examen, à la suite de ses échanges avec l'administration universitaire, il s'est finalement vu retirer ce droit sans information préalable ; cette absence d'information préalable, en amont de la prise de décision par le jury de l'ajourner, entraine nécessairement un défaut de motivation de la délibération, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du président d'université du 25 juillet dernier ; en ne venant pas l'informer et lui permettre de présenter ses observations écrites à cette déprogrammation en amont de la délibération du jury, alors même qu'il aurait été en mesure d'expliquer son absence à son examen et à son audience correctionnelle, l'université de Bordeaux n'a pas motivé le retrait de cette décision créatrice de droits correspondant à la programmation de son examen courant juillet ; il s'est trouvé privé d'une garantie en ne pouvant pas bénéficier d'une deuxième session d'examen au même titre que ses camarades de promotion ; - le chevauchement d'une audience au tribunal correctionnel le même jour qu'une épreuve d'examen constitue nécessairement une circonstance exceptionnelle justifiant une reprogrammation de l'examen en question ; en éludant ce droit, et en ne permettant donc pas à son étudiant de bénéficier d'une 2ème session de rattrapage, l'université de Bordeaux l'a privé d'une garantie substantielle, en plus de rompre l'égalité avec les autres étudiants de DFGSM3 qui ont pu en bénéficier ; la délibération du jury, qui l'a ajourné, est irrégulière en raison d'un vice de procédure ; son absence à l'audience correctionnelle, programmée le même jour, ne saurait en aucun cas remettre en cause le retrait illégal et infondé de la décision créatrice de droits ; - la délibération du jury lui refusant le passage de la session spéciale d'examen à laquelle il a droit, de même que la décision confirmative du président de l'université de Bordeaux, remettent en cause une décision créatrice de droits, notifiée plusieurs mois auparavant ; - l'université de Bordeaux a commis une erreur de droit en considérant que la tenue du procès devant le tribunal correctionnel le même jour que son examen de 2ème session au titre de l'UE " rein et voies urinaires " ne constituait pas une circonstance exceptionnelle justifiant sa programmation à une date ultérieure ; il n'a pu se rendre à l'examen programmé le 10 juin en raison d'une audience correctionnelle dans laquelle il comparaissait en qualité de prévenu ; cette information a été délivrée à l'université dès le 7 avril précédent puis réitérée par la suite ; s'agissant de son absence à l'audience, il a appris le jour même par le biais de son avocat que sa présence n'était pas nécessaire, et que celui-ci solliciterait le renvoi afin de préparer au mieux sa défense ; il n'a pu en informer la scolarité en amont ; que cette audience ait été renvoyée ou non, il aurait été en tout état de cause impossible pour un jeune homme " normal ", faisant face pour la première fois de son existence à la justice, de se trouver dans des conditions psychologiques et morales lui permettant de passer un examen universitaire ; la présence ou l'absence de l'étudiant à cette audience ne concernait aucunement l'université, qui avait octroyé le droit de reprogrammer ultérieurement cet oral ; à la date du 10 juin, il était toujours persuadé que l'université programmerait son examen en session spéciale de juillet ; - en déprogrammant l'examen de 2ème session normalement prévue pour le mois de juillet, l'université a sanctionné de manière déguisée son absence à l'audience correctionnelle ; elle a commis une erreur de droit en l'ajournant sans lui permettre de passer cette 2ème session d'examen, au titre de l'UE " rein et voies urinaires " ; le jury d'examen a procédé à un détournement de pouvoir en lui attribuant la note de 9,5/20 à son UE " santé société et humanité " ; il a soutenu cette matière à l'oral, et se trouve être le seul à ne pas avoir obtenu la moyenne ; le fait que l'étudiant se soit vu attribuer la note de 9,5/20 constitue, eu égard à sa proximité avec la note de 10/20, une forme de sanction par rapport à ses difficultés judiciaires parallèles. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, l'université de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie, le requérant, par son ajournement, ne se voit pas empêcher de poursuivre ses études mais uniquement contraint à redoubler ; l'intéressé n'a pas obtenu la moyenne lors de la deuxième session de l'UE " Santé, Société, Humanité ", moyenne indispensable pour valider le DFGSM 3 et ne fournit aucun élément susceptible de justifier que lui soit octroyé le droit de bénéficier d'une troisième session exceptionnelle pour cette UE ; quand bien même il l'aurait fait, les modalités de validation du diplôme précisent que cette opportunité n'est offerte qu'aux étudiants absents aux épreuves et non pas à ceux ayant échoué aux deux sessions ; - aucune absence de motivation ne peut ainsi être reprochée dès lors qu'elle a pris la peine de toutes les exposer dans sa première décision d'ajournement et de refus d'organiser une session exceptionnelle pour l'UE " Rein et voies urinaires ", puis une nouvelle fois dans sa décision du 25 juillet 2022 ; - M B a été convié à la deuxième session comme l'ensemble des étudiants ; la charte des examens ne prévoit aucune automaticité dans l'organisation des sessions exceptionnelles en cas de circonstances exceptionnelles ; ces sessions sont organisées sous réserve du respect d'une procédure précise et de la fourniture par les étudiants concernés de toutes les pièces justificatives ; - la convocation à l'audience ne saurait répondre à un cas de force majeure dès lors qu'elle n'est pas la conséquence d'un évènement extérieur à la personne du requérant, ce dernier ayant par ailleurs été à plusieurs reprises averti par les services de l'université des risques auxquels il s'exposait ; le requérant avait la possibilité de se faire représenter, ce qu'il a fait, la mauvaise communication avec son avocat sur sa présence ne peut être imputée à l'université ; - le courriel du 7 avril 2022 complété par celui du 7 juin, accusent réception de la demande et informent de la procédure à suivre ; qualifier ce courriel de décision créatrice de droits reviendrait à faire peser sur l'université le non-respect de la procédure imposée par le livret des enseignements, à créer un régime spécial inédit pour le seul requérant et donc à entacher d'illégalité la supposée décision, dont l'auteur ne serait par ailleurs pas compétent ; le troisième moyen tiré d'un prétendu retrait d'une décision créatrice de droits n'est pas non plus de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du jury ni de la décision du 25 juillet ; - le moyen tiré d'un détournement de pouvoir n'est ni fondé ni de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du jury ni de la décision du 25 juillet ; le fait que le requérant soit le seul à avoir échoué ne peut constituer un juste motif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 août 2022 sous le numéro 2204393 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - Me Taormina, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et appelle l'attention du juge des référés sur la situation sociale et personnelle du requérant, particulièrement difficile, le caractère opaque des critères d'appréciation du jury d'examen, s'agissant de l'UE " santé société humanité ", sur la mauvaise foi de l'université quant à l'appréciation des courriels rédigés par le service de scolarité, lesquels doivent être considérés comme créateurs de droit, sur la réunion des critères caractérisant une situation de force majeure ; - M. D, pour l'université de Bordeaux, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que le caractère d'urgence n'est pas satisfait, le requérant ayant des notes inférieures à la moyenne dans deux unités d'enseignement et ne pouvant qu'être ajourné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, étudiant en 3ème année de médecine à l'université de Bordeaux, a échoué à la première session de l'unité d'enseignement (UE) " reins et voies urinaires ", organisée le 7 janvier 2022. Convoqué à la seconde session, prévue le 10 juin 2022, il a sollicité un report au motif qu'il devait le même jour comparaitre devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour des faits de harcèlement moral. L'intéressé a été avisé le 10 juin 2022 par son conseil que sa présence à l'audience n'était pas " souhaitée " dès lors que ce dernier disposait d'un mandat pour solliciter le renvoi du dossier, afin de préparer sa défense. Par décision du jury du 7 juillet 2022, l'intéressé a été ajourné, aux motifs d'une note inférieure à la moyenne à la deuxième session de l'UE " santé société humanité " et d'une absence aux deux sessions " reins et voies urinaires ". En réponse au recours gracieux reçu le 13 juillet 2022 contre cette décision, le président de l'université a rejeté la demande d'organisation d'une nouvelle épreuve de l'UE " reins et voie urinaire ". M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du jury d'examen de 2ème session du diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM)3 en date du 8 juillet 2022, l'ajournant ainsi que de la décision du président de l'université de Bordeaux du 25 juillet 2022 refusant la programmation de la 2ème session d'examen au titre de l'UE " rein et voies urinaires " jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. La réglementation du DFGSM 3 pour l'année universitaire 2021-2022 dispose que, pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir une note supérieure ou égale à 10/20 ou la validation à chacune des UE obligatoires communes, à l'enseignement complémentaire optionnel et avoir validé les stages de séméiologie à l'hôpital. Les candidats non admis à la 1ère session repassent à la 2ème session toutes les UE non validées. Les étudiants ne peuvent bénéficier dans une UE que de deux sessions d'examens par an. La situation des étudiants absents en partie ou en totalité à l'une des deux sessions pour cas de force majeure est examinée par le conseil pédagogique de l'unité de formation et de recherche (UFR). Un dossier complet, comportant toutes les pièces justificatives concernant cette absence, doit être déposé à la gestion des cursus étudiants des formations médicales dans un délai maximum de cinq jours ouvrables après l'examen. Si les motifs invoqués sont expressément reconnus comme "cas de force majeure", des épreuves pourront être exceptionnellement organisées dans un délai minimum de 15 jours après la clôture de la 2ème session. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions des 8 et 25 juillet 2022 prises respectivement par le jury d'examen et le président de l'université de Bordeaux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 23 août 2022. La juge des référés,La greffière, B. C H. MALO La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieure et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2204394_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel