TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Totale
TA76 · Juge Unique — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204392_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile. Elle soutient que : - elle risque d'être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision contestée aura pour effet de la séparer de sa tante et sa cousine qui résident de manière régulière en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Mme A, assistée d'un interprète en langue persane, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens en précisant que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'examiner sa demande d'asile alors qu'elle est venue en France afin de rejoindre sa tante et son oncle et qu'elle est actuellement suivie médicalement en raison de troubles d'anxiété. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Madame A a produit des pièces pendant l'audience. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante iranienne née le 7 septembre 1992 à Shiraz, s'est présentée le 18 juillet 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime pour y déposer une demande d'asile. Le 17 août 2022 les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que Mme A disposait d'un visa valable jusqu'au 24 juin 2022 délivré par les autorités italiennes. Ces dernières ont donné leur accord explicite le 10 octobre 2022. Par l'arrêté attaquée du 11 octobre 2022, notifié le 20 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de l'intéressée aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. En outre, les considérants introductifs du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 invitent les Etats membres de l'Union européenne, au point (14), à faire du respect de la vie familiale, conformément aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " une considération primordiale () lors de l'application du présent règlement ". De même, le point (17) de ces considérants invite les Etats membres à " déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés par le présent règlement ". Enfin, l'article 2.h de ce règlement définit comme " "proche", la tante ou l'oncle adulte ou un des grands-parents du demandeur qui est présent sur le territoire d'un État membre ". 4. Il ressort des pièces du dossier et des propos tenus à l'audience que Mme A a été accueillie et prise en charge à son arrivée en France par sa tante et son oncle, lesquels étaient présents à l'audience. A cet égard, les actes d'état civil versés à l'instance permettent d'établir de manière suffisamment probante le lien de parenté allégué entre Mme A et sa tante, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est vue reconnaître le statut de réfugié. Si le préfet fait valoir que la requérante n'a pas déclaré la présence de membres de sa famille en France lors de son entretien individuel, il ressort de l'avis de notification de l'arrêté contesté qu'elle a indiqué expressément la présence en France de sa tante et sa cousine. Par ailleurs, Mme A indique, outre n'avoir aucun lien en Italie, être actuellement hébergée chez sa tante et son époux, ce dernier étant également titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025. Il ressort enfin des pièces du dossier, ainsi que des déclarations à l'audience, qui ont paru sincères, que Mme A a déposé sa demande d'asile à la préfecture de la Seine-Maritime en raison de la présence de sa tante à Rouen et des liens affectifs et politiques qu'elle entretient avec elle. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui permettant de décider d'examiner la demande d'asile de Mme A, alors même que cet examen n'incombe pas aux autorités françaises en vertu des critères fixés par le règlement précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet statue à nouveau sur la situation de Mme A. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de statuer à nouveau sur la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé : H. C La greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2204392_20221114
Données disponibles
- Texte intégral