TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204391_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril 2022 et 7 octobre 2022, Mme B C épouse E, représentée par Me Trojman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 : - le rapport de Mme D, rapporteuse, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse E, ressortissante tunisienne née le 3 septembre 1960, a demandé à l'autorité consulaire française à Tunis de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissante française. Cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision du 3 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire. Mme C épouse E demande au tribunal l'annulation de cette décision du 3 février 2022. 2. En premier lieu, la décision attaquée n'a pas été prise par M. Alain Ferré, président suppléant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France régulièrement nommé dans ces fonctions par décret du 29 mai 2019 pour une durée de trois ans, mais par cette commission lors de sa séance du 3 février 2022. M. A s'est borné, en sa qualité de président suppléant, à signer le courrier informant la requérante de cette décision prise par la commission. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les dispositions des articles L. 311-1, L. 426-20 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que le visa sollicité a été refusé au motif que la demandeuse ne justifie pas être à la charge de sa fille en raison de l'existence de ressources propres et d'absence de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A l'appui de ce moyen, la requérante ne saurait en outre utilement contester le bien-fondé des motifs de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort du récépissé de dépôt de la demande de visa que Mme C épouse E a sollicité la délivrance d'un visa en qualité d'ascendante à charge de ressortissante française. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours ne se serait pas livrée à un examen sérieux de sa situation. Il appartient en revanche à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de solliciter la délivrance d'un visa à un autre titre. 5. En quatrième lieu, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par des ressortissants étrangers faisant état de leur qualité d'ascendants à charge de ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que la demandeuse et le demandeur ne sauraient être regardés comme étant à la charge de leur descendante, dès lors qu'ils disposent de ressources propres leur permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que leur descendante de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à leurs besoins ou que cette dernière ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 6. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les circonstances que la demandeuse n'établit pas être dépourvue de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes et que sa descendante ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins. 7. Contrairement à ce que soutient la requérante, et au vu du cadre exposé au point 5 du présent jugement, l'administration a légalement pu se fonder sur la circonstance qu'elle ne serait pas à la charge de sa fille de nationalité française. En outre, Mme C épouse E se prévaut elle-même de ce que, d'une part, sa fille ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins et, d'autre part, elle dispose de ressources propres émanant de sa pension de retraite. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse E, âgée de soixante-deux ans à la date de la décision attaquée, vit en Tunisie où réside également trois de ses enfants. En l'absence d'éléments permettant d'apprécier concrètement les caractéristiques de sa vie privée et familiale en Tunisie, et au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, celles à fin injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteuse, M. D La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFFLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2204391_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel