TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204381_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. E, représenté par Me Nadejda Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de Me Bidault, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile éclairées par la circulaire du 28 novembre 2012, dite " Valls " ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. L'obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée. Vu : - la décision du 19 octobre 2022 par laquelle M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 17 avril 1975, déclare avoir quitté son pays d'origine en 2008 et s'être installé en France à une date qu'il ne spécifie pas. Le 1er juin 2020, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du préfet de la Haute-Vienne à laquelle il ne s'est pas conformée. Le 16 juin 2022, il a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 28 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un mois. M. C demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui réside depuis une date non spécifiée en France, est père de deux enfants nés à Rouen, le 30 janvier 2017 et le 4 décembre 2018, de sa relation avec Mme B D, compatriote nigériane titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS), le 6 janvier 2022, et qui est elle-même mère d'une fille de nationalité française prénommée Henrietta, née le 5 juin 2008 à Rouen d'une précédente union. En outre, les attestations rédigées le 1er décembre 2020 par la crèche " Les petits pas " et le 15 septembre 2022 par un pédopsychiatre du CMPP de Canteleu (76) permettent d'établir l'implication de M. C dans sa parentalité. Dans ces conditions, alors même que la vie commune est faiblement démontrée par ailleurs, dès lors que la nationalité française de la fille de Mme D rend impossible toute reconstitution de la cellule familiale au Nigéria, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions citées au point précédent en opposant à M. C le refus de séjour litigieux. Il suit de là que cette décision doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur l'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bidault, conseil de M. C, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bidault une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Signé C. A La présidente, Signé A. GAILLARD Le greffier, Signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2204381
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2204381_20230330