TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204379_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Compin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réinitialiser son adresse mail sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin qu'il puisse faire sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation ;
- la délivrance d'un récépissé ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- son titre est expiré depuis le 19 août 2022 et il ne peut faire la demande de renouvellement faute d'adresse mail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de " réinitialiser son adresse mail " afin de lui permettre de solliciter le renouvellement de son titre séjour sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF).
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative "
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Compte tenu des éléments incertains exposés par le requérant dans sa requête aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il entre dans les compétences du préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à la réinitialisation de l'adresse mail de l'intéressé.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 octobre 2022.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonner au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2204379_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA