TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2204375_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - une telle mesure n'est pas nécessaire, alors qu'il bénéficie de garanties de représentation effectives et suffisantes, qu'il satisfait à toutes les convocations qui lui sont adressées, et qu'aucun risque de fuite n'est, par conséquent, caractérisé ; - l'arrêté porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir, dès lors qu'il ne peut se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne, qu'il ignore les modalités selon lesquelles il pourrait obtenir une autorisation, et qu'il doit se présenter auprès des services de police deux fois par semaine ; aucun élément du dossier ne justifie des obligations aussi contraignantes ; - il n'existe aucune perspective raisonnable et objective quant à l'exécution de la mesure de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré 2 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Namer, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle le préfet de la Haute-Garonne n'était ni présent, ni représenté : - le rapport de Mme Namer, magistrate désignée, - les observations de Me Bourqueney, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et invoque de plus un moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A, - et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue peul guinéen. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 16 août 1994 à Conakry (Guinée), a fait l'objet de deux arrêtés du 16 juin 2022, par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet a décidé du renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 751-1 à 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également référence à l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles du 16 juin 2022 et à l'arrêté portant assignation à résidence du même jour. Il mentionne, en outre, que le transfert de M. A aux autorités espagnoles demeure une perspective raisonnable mais que la mesure ne peut être exécutée immédiatement, compte tenu des mesures nécessaires à la préparation de l'éloignement, et que l'intéressé justifie d'une adresse à Toulouse, commune dans laquelle il peut être assigné à résidence. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux comportant les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, si M. A conteste le caractère nécessaire de la mesure attaquée en l'absence de risque de fuite, compte tenu de ses garanties de représentation et de la circonstance qu'il a satisfait à toutes ses convocations, cet argument est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence, dès lors que l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l'existence d'un tel risque. 6. En quatrième lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne et en l'obligeant à se présenter tous les lundis et mardis à 10h00 auprès des services du commissariat central de police de Toulouse. L'intéressé n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont accepté la prise en charge de M. A le 6 juin 2022. Cet accord étant valable six mois, l'exécution de l'arrêté de transfert demeurait donc, à la date de l'arrêté attaqué, une perspective raisonnable. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet a accompli les diligences nécessaires pour préparer l'exécution de cette mesure en demandant un routing d'éloignement aux services de la police aux frontières, en vue de l'exécution du transfert au plus tard le 8 septembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La magistrate désignée, S. NAMER Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2204375_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel