TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2204373_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a pas octroyé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en ce qu'il séjourne en France depuis près d'un an, qu'il y travaille en tant que coiffeur, emploi dans lequel il donne entière satisfaction et qu'il a en France ses cousins et sa petite amie alors qu'il est isolé en Tunisie où il n'a plus de contact avec sa famille. La requête a été communiquée le 13 juin 2022 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, magistrate désignée ; - le préfet du Nord, représenté par Me Jiaferri, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant invoque des moyens qui ne sont pas fondés ; - M. B n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 14 février 1998 à Tataouine (Tunisie) demande l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. 2. En faisant valoir les éléments de sa situation personnelle en France et en Tunisie, M. B doit être regardé comme invoquant un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de son embauche au sein d'un salon de coiffure depuis le 1er décembre 2021, que la présence de M. B en France est récente. Il ne justifie pas de la présence alléguée sur le territoire français de ses cousins ni de sa petite amie et a déclaré lors de son audition du 9 juin 2022 aux services de police être célibataire sans enfant à charge. M. B ne démontre donc pas avoir en France de liens personnels anciens et stables sur le territoire français, son emploi de coiffeur, relativement récent, étant insuffisant à établir qu'il y a fixé le centre de ses intérêts personnels. Aussi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit donc être écarté. 4. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a pas octroyé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. La magistrate désignée Signé, L-J. C La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2204373
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2204373_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel