TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204371_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas respecté l'injonction de réexamen de sa situation édictée par la cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt du 29 décembre 2021 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement ne présente pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas respecté l'injonction de réexamen de sa situation édictée par la cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt du 29 décembre 2021 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu'il a retiré la décision attaquée par un arrêté du 3 août 2022, notifié à l'intéressé le 6 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Par un arrêté en date du 3 août 2022, notifié à l'intéressé le 6 août 2022, postérieurement à l'introduction du recours, le préfet de la Moselle a rapporté la décision attaquée, qui n'avait reçu aucune application. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
2. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. D à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanvillain, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanvillain de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 4 juillet 2022.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Blanvillain, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Blanvillain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204371_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel