TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204370_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de condamner l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides aux frais et dépens de l'instance. Il soutient que : - il justifie de la réalité de ses démarches répétées et assidues auprès des autorités turques qui refusent de lui reconnaître la nationalité turque et ne plus disposer de la protection internationale en Allemagne ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. A n'est pas recevable et qu'aucun des moyens qu'il soulève n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - et les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A déclare être né le 2 juin 1983 à Oyutlu en Turquie, dans une famille d'origine yézidie. Sa famille se serait ensuite rendue en Allemagne en 1992 et ses parents ont obtenu le statut de réfugiés. M. A serait ensuite arrivé sur le territoire français en 2005 pour se marier. De crainte d'être renvoyé en Turquie, il se serait déclaré en France sous une fausse identité, au nom de M. C, originaire de Tbilissi en Géorgie. Il a formé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 janvier 2008. Il a obtenu alors plusieurs titres de séjour au nom de M. C entre 2008 et 2012. Il a fait une première demande d'admission au statut d'apatride sous ce faux nom qui a été rejetée par une décision du 27 octobre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par un jugement du 21 novembre 2016 du tribunal judiciaire de Sarreguemines, confirmé par un arrêt du 13 novembre 2018 de la Cour d'appel de Metz, son état civil a été modifié afin d'y indiquer sa véritable identité. Par une décision du 25 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a une nouvelle fois rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. M. A demande au tribunal d'annuler de cette décision. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Selon l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1 () ". 3. Il résulte de ces stipulations et de ces dispositions que s'il incombe à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier si le demandeur se trouve dans la situation selon laquelle aucun Etat ne le considère comme son ressortissant par application de sa législation, toute personne se prévalant de la qualité d'apatride doit apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat dont il peut être présumé avoir la nationalité a refusé de donner suite à ses démarches. 4. En premier lieu, pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride de M. A, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a estimé que ce dernier n'apportait pas la preuve qu'aucun Etat, notamment la Turquie, ne serait susceptible de le reconnaître comme l'un de ses ressortissants, ni qu'il ne bénéficierait plus de la protection internationale en Allemagne. 5. Pour soutenir que les autorités turques refusent de le reconnaître comme l'un de leurs ressortissants, M. A produit un courrier de la direction de l'état-civil de la sous-préfecture de Midyat du 19 mars 2021 qui indique qu' " il apparaît [qu'il n'habite] plus en Turquie depuis de longues années et [qu'il n'avait pas] renouvelé [sa] carte d'identité ou [son] passeport depuis de longues années ". Cette lettre précise qu'il convient, selon la législation turque, " d'être présent personnellement pour demander et obtenir un passeport ", que " [sa] demande, accompagnée de deux photographies et du nom de deux personnes [le] connaissant seront envoyés pour une enquête de sécurité à la gendarmerie locale de votre région ", que comme son village, peuplé d'une population yézidie, est vidé depuis plusieurs années, les autorités turques " ne peuvent exécuter une quelconque opération en [son] nom et pour [sa] personne " et que ses " demandes et () souhaits devront être formulés auprès des autorités françaises et résolus par les autorités françaises ". Tel qu'il est rédigé, ce courrier n'exclut pas formellement que le requérant puisse être regardé comme un ressortissant turc, puisqu'il précise notamment qu'il doit se rendre sur place pour obtenir un passeport. Si M. A verse également au dossier une lettre qu'il aurait adressée au consulat de Turquie à Strasbourg le 20 février 2022, soit postérieurement à l'édiction de la décision litigieuse, et fait valoir qu'il n'a obtenu aucune réponse, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait justifier de démarches répétées et assidues du requérant auprès des autorités turques et qui sont restées vaines. Par ailleurs, M. A verse au débat le certificat de nationalité de ses deux enfants leur reconnaissant la nationalité turque, laquelle a pu être transmise par filiation paternelle. Si M. A soutient qu'il s'agit d'une erreur de plume, il n'en apporte pas la preuve en produisant un autre certificat de nationalité française de ces derniers. Enfin, s'il produit une décision des autorités allemandes du 28 octobre 2021 lui demandant de quitter le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entrepris de prendre contact avec ces mêmes autorités afin d'obtenir plus d'informations sur ses droits et sur sa situation administrative en Allemagne alors que son père avait obtenu la nationalité allemande, selon ses indications. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. La décision contestée n'implique pas, par elle-même, pour le requérant, un éloignement du territoire français, ni une séparation d'avec ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. DevysLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2204370_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel