TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204369_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. A C et Mme D C, représentés par Me Lucas, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° PC 034 154 21 A011 du 17 février 2022 par lequel le maire de la commune de Mauguio a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiée (SAS) Bonaque pour la construction d'un bâtiment de 4 logements ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats et en raison des préjudices que leur cause le projet litigieux ; Sur l'urgence : - l'urgence à suspendre la décision litigieuse est présumée satisfaite en vertu des dispositions de l'article L. 600-3 ; Sur le doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué : - l'arrêté du 17 février 2022 méconnait les dispositions de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Mauguio applicables à toutes les zones en autorisation la construction d'une extension habitable avec création d'une surface de plancher en limite séparative de propriété ; ces dispositions rendent inapplicables au projet litigieux les dérogations à la règle de prospect de 3 mètres prévue par les dispositions de l'article UD 7 ; - le projet autorisé, situé en zone UD, porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux environnants et méconnait ainsi les dispositions de l'article 11 des dispositions générales du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; l'arrêté se trouve entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - le permis délivré méconnait l'article 13 des dispositions applicables à toutes les zones et l'article 13 UD du règlement général du plan local d'urbanisme de Mauguio relatives aux espaces libres et plantations dès lors que le projet autorisé prévoit une surface d'espaces verts inférieure à 40% de la surface totale du terrain d'assiette de l'opération ; - le dossier de demande de permis est insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et ne permet pas au service instructeur d'être renseigné sur les conditions d'évacuation des eaux pluviales du projet en cause ; ce dossier ne contient aucune justification quant à l'impossibilité de raccorder le projet au réseau public existant et prévoit en tout état de cause des mesures de compensation insuffisantes ; le maire ne pouvait autoriser les constructions litigieuses sans solliciter au préalable la production de l'étude assurant la faisabilité et l'efficacité des aménagement prévus pour l'évacuation des eaux pluviales ; Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, la commune de Mauguio, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifient pas avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les requérants ne justifient d'un intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, la SAS Bonaque, représentée par la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot, agissant par Me Boillot, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge solidaire de M. et Mme C une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation des requérants aux entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué. Vu : - la requête enregistrée le 14 avril 2022 sous le n °2201901 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 à 15 heures : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés, - les observations de Me Lucas, représentant M. et Mme C, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la construction autorisée par le permis de construire en litige porte atteinte à la jouissance paisible de leur bien, que le courrier daté du 11 mars 2022 ne constitue pas un recours gracieux et que la notification du recours contentieux a bien été effectuée conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les observations de Me Gilliocq, représentant la commune de Mauguio, qui persiste dans ses écritures ; - et celle de Me Boillot, représentant la SAS Bonarque, qui persiste également dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Bonaque a déposé, le 8 novembre 2021 auprès des services de la commune de Mauguio une demande de permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment de 4 logements sur un terrain situé 182 avenue du 8 mai 1945. Par un arrêté du 17 février 2022 n° PC 034 154 21 A0111, le maire de Mauguio a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. et Mme C sollicitent la suspension de ce permis de construire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête présentée par M. et Mme C, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer la recevabilité de la requête, ni de statuer sur la condition relative à l'urgence, que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la suspension du permis de construire délivré le 17 février 2022 par le maire de la commune de Mauguio à la SAS Bonaque. Sur les frais liés au litige : 5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 6. La présente instance n'ayant pas généré de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la SAS Bonaque au titre de l'article précité ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mauguio et la SAS Bonaque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Bonaque sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D C, à la commune de Mauguio et à la SAS Bonaque. Fait à Montpellier, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, L. Rigaud La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 septembre 202La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2204369_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel