TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204368_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, la communauté d'agglomération Chartres Métropole demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion sans délai de M. D B de l'aire d'accueil des gens du voyage de Lucé pour une durée d'une année ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 226,34 euros, représentant le coût du constat d'huissier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Le 18 novembre 2022, M. D B a quitté l'aire d'accueil avec une dette de 129,24 euros ; le 30 novembre 2022, M. B a contacté la société Vago, gestionnaire des aires d'accueils des gens du voyage de l'agglomération chartraine, et a tenu des propos insultants et inappropriés à l'encontre des agents de la société ; il a agressé verbalement, menacé physiquement les agents de la société et a proféré des menaces de mort à l'encontre de la responsable de la société ; les agents concernés ont par la suite porté plainte ; une mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifiée le 2 décembre 2022, à laquelle il n'a pas obtempéré ; - la parcelle affectée à l'accueil des gens du voyage appartient au domaine public ; - M. B occupe illégalement depuis le 05 décembre 2022 le terrain appartenant à la communauté d'agglomération de Chartres Métropole ; le comportement de M. B méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement intérieur de l'aire d'accueil. M. B n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C ; et les observations de M. A, représentant la communauté d'agglomération Chartres Métropole et de M. B, qui soutient qu'il a présenté des excuses. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que M. B occupe sans titre depuis le 5 décembre 2022 une parcelle de l'aire d'accueil des gens du voyage de la communauté d'agglomération de Chartres Métropole et que son comportement, caractérisé par des propos insultants et des menaces de mort et d'agression physique envers les agents chargés de la gestion de cette aire, est incompatible avec son maintien dans les lieux et nuit à la tranquillité des autres occupants de l'aire. Il est constant que M. B n'a pas déféré à la mise en demeure de quitter les lieux du 2 décembre 2022. Il résulte dès lors de l'instruction que la mesure demandée par la communauté d'agglomération de Chartres Métropole présente un caractère urgent et utile. 3. Il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. B de l'aire d'accueil des gens du voyage dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de cent euros par jour de retard. En l'absence de départ volontaire dans un délai de quarante-huit heures, la communauté d'agglomération pourra avoir recours au concours de la force publique. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que l'expulsion ait une durée d'une année, qui ne saurait, en tout état de cause, être justifiée par l'urgence. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Chartres Métropole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D B de quitter l'aire d'accueil des gens du voyage de la communauté d'agglomération Chartres Métropole dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Article 2 : En l'absence de départ volontaire à l'issue du délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, la communauté d'agglomération Chartres Métropole pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Chartres Métropole et à M. D B. Copie en sera adressée à la préfète d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans le 28 décembre 2022. Le juge des référés, Jean-Luc C La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2204368_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel