TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204362_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme B A, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 8 juillet 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été privée du droit d'être entendue ; - la décision de refus de séjour méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 9 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pouget, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 18 août 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle s'est vu refuser successivement la délivrance d'un titre de séjour en tant que salariée en 2014, et d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade en 2018. Ces refus de de séjour ont été assortis de mesures d'éloignement que l'intéressée n'a pas exécutées. Elle a de nouveau sollicité son admission au séjour le 26 août 2021, au motif de son état de santé et à titre exceptionnel. Par un arrêté du 8 juillet 2022, dont Mme A demande l'annulation, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, indique tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante sur lesquels la préfète de la Gironde s'est fondée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. L'arrêté vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les textes bilatéraux régissant les relations entre la France et le Sénégal. Il précise que l'intéressée se maintient irrégulièrement en France à la suite de mesures d'éloignement, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis sur son état de santé, et que celui-ci ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La décision examine ensuite les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie personnelle et familiale de l'intéressée avant d'en déduire qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'elle fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Ces mentions ont mis utilement Mme A en mesure de comprendre et de discuter les motifs de la décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit au point précédent, que la préfète de la Gironde ait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme A. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. En l'espèce, par son avis du 2 décembre 2021, produit par la préfète de la Gironde, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a souffert d'endométriose utérine et d'une anémie ferriprive. Les pièces qu'elle produit, pour la plupart anciennes, ne permettent toutefois pas de remettre en cause l'appréciation portée sur son état de santé par la préfète, par référence aux mentions de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 décembre 2021. En particulier, s'il est vrai que des certificats médicaux en date des 12 mars, 24 mars et 22 avril 2021 ont attesté de la nécessité de soins liés à son état de santé et, pour l'un, faisait état d'un risque à revenir dans son pays d'origine, il résulte de certificats plus récents, établis les 1er septembre et 21 octobre 2021 que l'état de santé de Mme A s'est amélioré, un chef de clinique au centre hospitalier universitaire de Bordeaux indiquant en particulier que l'intéressée " n'a plus de problématique active, son suivi étant actuellement assuré par son médecin traitant ". Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été édictée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 9. Si Mme A fait valoir qu'elle vit depuis près de dix ans de manière ininterrompue sur le territoire français, où se trouve l'ensemble de ses liens privés, il ressort des pièces du dossier que la requérante, ainsi qu'il a été dit, s'est soustraite à deux précédentes mesures d'éloignement. Ne justifiant d'aucun revenu, étant hébergée et bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat, elle ne peut se prévaloir d'une profonde insertion professionnelle et sociale, et le seul dépôt d'un dossier prévisionnel de création d'un salon de coiffure africaine auprès de la chambre des métiers de la Gironde ne permet pas de justifier de perspectives sérieuses de stabilisation de sa situation. Par ailleurs, la requérante est célibataire et sans charge de famille en France, et la circonstance que ses parents sont décédés ne suffit pas à établir qu'elle se trouverait en situation d'isolement dans son pays d'origine, qu'elle a d'ailleurs quitté plusieurs années après leur décès, à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 7, la situation de Mme A ne révèle d'aucun motif exceptionnel ni considération humanitaire au sens des dispositions précitées. En refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Gironde n'a ainsi ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte stipule enfin que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 11. Si Mme A soutient de façon très générale qu'elle n'a pas eu la possibilité de se faire entendre, elle ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022. 13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A de même que ses conclusions relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseillère, Mme Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le président rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2204362_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel