TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 6ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204358_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 5 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Plantin, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 12 mai 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, interdiction de retour d'une durée d'un an et signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre présentant des garanties suffisantes dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois suivant cette notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - cet arrêté est également entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnaît l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, notamment son article 3 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Plantin, avocate de M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité ivoirienne et né le 11 mai 1975, déclare être entré en France le 25 août 2019 et a présenté, le 11 septembre 2019, une demande d'asile qui a été rejetée le 15 octobre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée le 20 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. B a déposé, le 9 juillet 2021, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 12 mai 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de son signalement dans le système d'information Schengen. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 2. Si la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2022 en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative, la communication au requérant du premier mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal le 30 août 2022 a rouvert tacitement l'instruction, laquelle s'est trouvée automatiquement close trois jours avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le mémoire en défense est par suite recevable. Sur la légalité externe de l'arrêté du 12 mai 2022 : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Paul-François Schira, secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, sous-préfet de Digne-les-Bains, qui disposait d'une délégation de signature de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en date du 14 février 2022, publiée au recueil administratif spécial n° 04-2022-025 du même jour, l'autorisant à signer, conformément aux dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, tous actes, arrêtés, décisions, documents, correspondances administratives, saisines judiciaires et tous recours juridictionnels et mémoires s'y rapportant, relevant de l'exercice des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des notations des commissaires de police et des directeurs départementaux interministériels, des élévations de conflits devant le Tribunal des conflits et des arrêtés de conflit, des mesures de réquisition de la force armée, des réquisitions du comptable public et des décisions de passer outre aux avis défavorables du contrôleur financier. Le moyen d'incompétence doit par suite être écarté. 4. En second lieu, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B en indiquant de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé au regard tant de son état de santé que sa situation personnelle et cette motivation ne présente aucun caractère stéréotypé. En outre, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicables, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, l'arrêté en litige portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté en litige, et qui se substitue à l'article L. 313-11 11° : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 6. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B présentée en qualité d'étranger malade, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence s'est fondée sur l'avis émis le 7 décembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et produit en défense, et a estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et s'y rendre sans risque. 8. Le requérant, qui est atteint selon la requête d'une hépatite B, soutient que son état de santé nécessite un suivi régulier et un traitement important en se bornant à produire des analyses de sang datant de janvier 2020 et à faire état de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé qui lui a été accordé, sans toutefois contester la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire. S'il ajoute, à l'appui de son mémoire complémentaire, que rien ne permet de s'assurer qu'il pourra bénéficier du même suivi en Côte d'Ivoire, le certificat médical du 5 juillet 2022 qu'il produit, au demeurant postérieur à l'arrêté en litige, se borne à indiquer que le requérant est atteint " d'une maladie chronique sévère qui nécessite de rester en France pour des traitements longs et coûteux pour six mois minimum encore " sans faire état de l'impossibilité de poursuivre son traitement en Côte d'Ivoire. Le requérant ajoute que, dans l'hypothèse de l'existence d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire, il ne dispose d'aucun revenu ni d'une protection sociale et invoque le coût des traitements, l'éloignement géographique des hôpitaux sans assortir ses affirmations de quelconques éléments. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence n'aurait pas procédé à un examen de sa situation et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour : 9. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. D'une part, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté en litige portant interdiction de retour, que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a estimé compte tenu de l'entrée récente du requérant en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France qu'une interdiction de retour d'un an ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, nonobstant l'absence d'une précédente obligation de quitter le territoire français ou de comportement troublant l'ordre public. 12. Cette motivation atteste, pour prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, de la prise en compte par la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de l'ensemble des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels ne sont pas cumulatifs comme le soutient le requérant. Ainsi, et alors que le requérant se borne à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, la Préfète a ainsi suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen doit être écarté. 13. D'autre part, si le requérant fait en outre valoir qu'il vit et travaille à Digne-les-Bains où il est entouré de ses amis, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit par suite être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 12 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte comme celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La présidente, Signé G. CL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204358_20220930
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