TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204357_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 13 juin 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il se fonde sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leguin, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D est un ressortissant algérien, né en 1978, et entré en France irrégulièrement en 2004. Il a été muni le 4 décembre 2006 d'un titre de séjour en sa qualité de père d'un enfant français, puis d'une carte de résident valable du 4 décembre 2007 au 3 décembre 2017. Il est sans titre de séjour depuis. M. D, incarcéré de septembre 2015 à juin 2022, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français édicté par le préfet du Pas-de-Calais le 3 mars 2022, pour menace grave pour l'ordre public. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, en vue de procéder à son exécution. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-10-03 du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A B, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Notamment, il ressort des termes de l'arrêté du 10 juin 2022 que le préfet du Pas-de-Calais a indiqué que M. D était de nationalité algérienne et qu'il n'établissait pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et que, par conséquent, elle serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige reposerait sur une mesure d'expulsion elle-même illégale n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est marié, depuis 2014, avec une compatriote, qu'il est père de deux enfants nés en 2006 et 2015 et qu'il bénéficie de la présence régulière sur le territoire français de trois de ses frères. Toutefois, l'intéressé n'a eu aucun contact avec son fils de nationalité française depuis 2014. Par ailleurs, incarcéré depuis le mois de septembre 2015 pour l'application d'une peine d'emprisonnement de dix ans, il n'a, depuis cette date, eu aucune vie commune avec sa femme et sa fille, née en mai 2015. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays où M. D a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où il dispose encore d'attaches familiales, et où son épouse a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit de M. D au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Leguin, présidente, - M. Borget, premier conseiller, - Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé AM. LEGUIN Le magistrat (plus ancien dans l'ordre du tableau) signé J. BORGET La greffière, signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2204357_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel