TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204357_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. D C, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet au fond en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 22 avril 2022, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, a sollicité le 13 novembre 2020 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté 4 novembre 2021, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2021-03-01-010 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2021-047 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme A B, directrice des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 5. En l'espèce, si M. C produit des documents aux fins d'attester de sa présence en France entre les années 2012 et 2021, il n'apporte aucune pièce justifiant de sa résidence sur le territoire français à une date antérieure au mois de juillet 2012. Par suite, le requérant ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France, à la date de l'arrêté attaqué du 4 novembre 2021, depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le moyen dirigé contre l'arrêté attaqué tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. M. C soutient qu'entré en France en mars 2008, il justifie d'une présence habituelle sur le territoire français depuis lors. Il expose également être intégré professionnellement dans la société française. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il l'a été dit au point 5, le requérant n'apporte aucun document attestant de sa présence en France à une date antérieure au mois de juillet 2012. En outre, M. C par la seule production d'un courrier de l'assurance maladie de mai 2014, d'un certificat médical de juin 2014, d'une ordonnance de clôture d'instruction du tribunal administratif de Versailles du 8 juillet 2014 ainsi que d'un courrier de solidarité transport de juillet 2014, ne démontre pas avoir résidé de façon habituelle en France au cours de cette année. De même, pour l'année 2017, M. C ne verse au dossier qu'une demande d'ouverture de droits à l'assurance maladie du 20 février 2017, trois courriers de l'assurance maladie de février, mai et août 2017, un courrier des finances publiques datant de juin 2017 ainsi qu'un contrat de réexpédition du courrier du 28 décembre 2017. Enfin, pour l'année 2018, les cinq courriers et attestation produits sont également insuffisants à attester du caractère habituel de la présence en France de M. C sur cette période. D'autre, part, si le requérant justifie avoir travaillé au sein de la société Derichebourg du mois de janvier au mois de novembre 2015, ainsi qu'au sein de la société Arc en Ciel, entre janvier 2019 et juin 2021, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi du 6 juillet 2021, que M. C a été licencié pour faute grave. Dès lors, en estimant que le requérant ne justifiait pas d'une ancienneté significative dans l'exercice d'une activité professionnelle en France, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. C. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 précité ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. En l'espèce, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que M. C est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident sa mère et ses cinq frères et sœurs. Par ailleurs, ainsi qu'il l'a été dit au point 5, le requérant n'établit pas le caractère habituel et continu de sa résidence sur le territoire français et ne justifie pas d'une insertion professionnelle pérenne. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C à une vie privée et familiale normale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Amar-Cid, première conseillère, Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. E L'assesseure la plus ancienne Signé J. Amar-CidLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204357_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel