TA78Magistrat BelotMagistrat BelotSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Belot — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2204353_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne vise ni le texte réprimant l'infraction, ni les faits qui fonderaient cette infraction ; - elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route, dès lors qu'elle ne précise pas la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route et de l'arrêté du 5 septembre 2001. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été contrôlé le 2 mars 2022 à 15 heures sur le territoire de la commune de Viry-Châtillon alors qu'il conduisait sous l'emprise de produits stupéfiants. Par un arrêté du 5 mai 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, s'il vise les dispositions du code de la route dont il fait application, dont l'article L. 224-2 de ce code, et mentionne que M. B a fait l'objet d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, se borne à indiquer le lieu et les date et heure de cette infraction sans préciser les faits reprochés à l'intéressé. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme comportant l'ensemble des considérations de fait qui en constituent le fondement et répondant à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de douze mois doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution de la précédente décision implique nécessairement que son permis de conduire soit restitué à M. B. Il y a lieu, en conséquence, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, s'il ne l'a déjà fait, de procéder à cette restitution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de douze mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, s'il ne l'a déjà fait et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de restituer son permis de conduire à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2204353_20240201
Données disponibles
- Texte intégral