TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204351_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 20 février 2023, Mme D C, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à recevoir la part contributive en la matière. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence en ce que son signataire n'est pas habilité à agir en lieu et place du préfet de la Haute-Garonne ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'autorité préfectorale s'est estimée liée par l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence en ce que son signataire n'est pas habilité à agir en lieu et place du préfet de la Haute-Garonne ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence en ce que son signataire n'est pas habilité à agir en lieu et place du préfet de la Haute-Garonne ; - elle est insuffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2023 à 12h00. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse E, ressortissante algérienne née le 10 novembre 1979, est entrée sur le territoire français le 1er avril 2019 munie d'un passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour valable du 6 novembre 2018 au 3 mai 2019 en compagnie de son époux, M. G E, et de leur fils A I E. Le 20 décembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour en raison de l'état de santé de son enfant né le 5 juin 2012 à Saida (Algérie). Par un avis du 21 mars 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, et voyager sans risque vers son pays d'origine. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2023, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme H F, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les arrêtés établis en matière de police des étrangers et notamment les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :/ () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction d'une demande de certificat de résidence pour raisons de santé : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". En vertu de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". 5. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;/ d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. Si Mme C fait valoir que le préfet ne lui a pas communiqué l'avis du collège de médecins et soutient que l'absence de cette pièce empêche le contrôle du respect de la procédure, aucune disposition législative et réglementaire n'impose la communication au demandeur de cette pièce, qui a été produite devant le tribunal et dont les mentions établissent, d'une part, que l'avis a été rendu collégialement par des médecins dont l'identité est mentionnée et qui l'ont signé et, d'autre part, que l'ensemble des questions soumises au collège ont été examinées. Le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis doit dès lors être écarté. 7. En troisième lieu, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 21 mars 2022 selon lequel, si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Il ne ressort pas des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par cet avis. Le moyen tiré, pour ce motif, de l'erreur de droit, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si Mme C invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 et L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dès lors que l'accord franco-algérien traite de cette question, elle doit être regardée comme soutenant que les stipulations précitées du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été méconnues. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Pour justifier le rejet de la demande de titre de séjour formulée par Mme C, le préfet de la Haute-Garonne s'est appuyé sur l'avis du 21 mars 2022 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que l'état de santé de l'enfant A E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'enfant peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a levé le secret médical concernant la pathologie de son fils A, indique que ce dernier présente un glaucome congénital bilatéral primitif responsable d'une amblyopie sévère. La requérante fait valoir qu'aucun traitement adapté ne pourrait être prodigué en Algérie et produit des pièces faisant état de résultats d'examens médicaux, indiquant la nécessité d'un suivi ophtalmologique régulier, la prise d'un traitement spécifique, le Monoprost, ainsi que plusieurs attestations de pharmaciens algériens indiquant que ce traitement est indisponible dans son pays d'origine. Elle indique également que l'état de santé de son fils appelle un suivi particulier, pluridisciplinaire appuyé par une scolarité dans un établissement pouvant prendre en charge les aménagements liés à son handicap visuel, lequel est indisponible en Algérie. Toutefois, les certificats médicaux établis à la demande de la requérante, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés quant à la possibilité de soins en Algérie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la possibilité pour le jeune A de poursuivre sa thérapie dans son pays d'origine, où sa pathologie a été diagnostiquée et opérée dans les premières semaines de vie. Les éléments produits par Mme C ne suffisent ainsi pas à remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII et à établir que, du fait de ces pathologies, l'enfant ne pourra pas bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées, ni qu'il aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen ou qu'il aurait commis une erreur d'appréciation dans leur application ou une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Ces moyens doivent donc être écartés. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en avril 2019 à l'âge de trente-neuf ans, en compagnie de son époux et de l'un de leurs deux enfants mineurs. Elle y résidait dès lors depuis environ trois ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, elle ne justifie d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale qu'elle constitue avec son époux et son fils se reconstitue en Algérie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside la fille mineure du couple. Par ailleurs, elle n'établit pas que ses enfants mineurs ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. La décision refusant à Mme C l'admission au séjour n'a ni pour objet, ni pour effet, de la séparer de son enfant. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils ne pourrait pas suivre une scolarité équivalente en Algérie ni bénéficier de soins adaptés. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour n'étant retenu par le présent jugement, le moyen, tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés précédemment s'agissant de la décision de refus de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle le parcours de la requérante et précise qu'elle n'établit pas être exposée à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. Pour les motifs exposés aux points 10, 12 et 14 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante et son fils seraient exposés au risque d'être soumis à des traitements inhumains, procédant notamment d'une absence de soins ou de prise en charge médicale, en cas de retour en Algérie, ni que leur vie et leur liberté y seraient menacées. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise quant aux conséquences de la décision fixant le pays de destination sur la situation personnelle de la requérante et de son fils doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 mai 2022. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Les conclusions à fin d'annulation de Mme C étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 22. Les conclusions de Mme C tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lequeux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le président, rapporteur, P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien, L. QUESSETTE La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2204351_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel