TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204348_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 25 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au tribunal la requête de M. B. Par une requête enregistrée le 18 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. B, représenté par Me Guerchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour : - elles sont entachées d'incompétence, faute pour le signataire de justifier d'une délégation de signature ; - elles sont insuffisamment motivées ; - il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 2 décembre 1985, est entré sur le territoire en 2018 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 16 juin 2022 et placé en retenue. Par arrêté du 16 juin 2022 dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches du Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont il est ressortissant. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme D C, adjointe au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau, au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les autres décisions ici attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles mentionnent les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 5 ans, qu'il travaille, qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française, et qu'il est isolé dans son pays d'origine. Or, M. B ne verse au dossier strictement aucune pièce de nature à en apprécier la réalité, alors en outre que les décisions attaquées indiquent qu'il ne justifie pas de la réalité et de l'ancienneté de sa vie de couple avec une ressortissante française. Ainsi, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale doit être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire et la fixation du pays de renvoi : 6. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire n'a pas été démontrée. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public après mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, M. E La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2204348_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel